Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-19.998
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2094 F-D
Pourvoi n° T 16-19.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Maridis Centre Leclerc, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Vanessa Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Maridis Centre Leclerc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui a relevé, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches du moyen, que l'employeur exploitait un magasin sous l'enseigne E.Leclerc et que les sociétés exerçant sous cette enseigne avaient des activités économiques étroitement imbriquées, un schéma organisationnel avec des structures communes, ainsi qu'une centralisation des offres d'emploi, permettant une permutation du personnel entre elles, a souverainement retenu que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maridis Centre Leclerc aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Maridis Centre Leclerc
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Maridis, employeur, au paiement à Mme Y..., salariée, de la somme de 13 546,32 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et défaut de reclassement, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ; ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire rectificatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifié ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 1226-10 dispose que « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; que l'article L 1226-12 prévoit que « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre II » ; qu'il est constant et non contesté que les textes applicables sont ceux ci-dessus visés relatifs à l'inaptitude professionnelle, l'employeur s'étant bien situé dans ce cadre puisqu'il a consulté les délégués du personnel ; que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise fût-il pour danger immédiat ne dispense pas l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant, à l'intérieur du groupe