Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-21.082
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2095 F-D
Pourvoi n° W 16-21.082
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société de gestion commerciale et financière (SGCF), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. Christian Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Société de gestion commerciale et financière, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., engagé comme VRP par la Société de gestion commerciale et financière selon contrat de travail du 1er octobre 1976, a été victime d'une maladie professionnelle en 2005 ; qu'il a repris son travail à mi-temps thérapeutique le 1er janvier 2011, a été absent à compter du 22 septembre 2011 et a été déclaré définitivement inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 novembre 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur la recevabilité du moyen contenu dans un mémoire complémentaire du demandeur au pourvoi :
Attendu qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen développé par le demandeur au pourvoi dans un mémoire complémentaire reçu le 6 décembre 2016 après l'expiration du délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de l'origine professionnelle de l'inaptitude et de la connaissance, par l'employeur, de cette origine au moment du licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de gestion commerciale et financière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société de gestion commerciale et financière à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Société de gestion commerciale et financière.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SGCF à payer à M. Y... la somme de 34 899,12 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 8 724,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 827,47 € au titre des congés payés y afférents, et celle de 30 132,81 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par lettre recommandée avec avis de réception du 23 novembre 2011, la société SGCF indiquait à Christian Y... qu'elle était contrainte de le licencier pour inaptitude définitive a poste de VRP, constatée par le docteur A... et absence de poste autre que commercial au sein de l'entreprise ; aux termes des articles L 1226-10 et suivants du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; s'il prononcer le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel ; la rupture du contrat de travail dans le cas d'un licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte ou du refus non abusif