Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 15-29.426
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2098 F-D
Pourvoi n° V 15-29.426
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société RMP, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Y... Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société RMP, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa première branche, ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui ayant constaté qu'un poste disponible compatible avec les préconisations du médecin du travail n'avait pas été proposé à la salariée, en a déduit que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RMP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société RMP à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société RMP
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société RMP avait manqué à son obligation de reclassement et, en conséquence, que le licenciement de Mme Z... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à payer à la salariée la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et de l'appel ; AUX MOTIFS QUE « 1) Sur le lien entre l'inaptitude et les conditions de travail : Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à la chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, en premier lieu, le dossier médical déposé aux débats par Mme Z... établit seulement qu'elle a consulté un médecin à plusieurs reprises. Si en 2008, le médecin du travail a diagnostiqué un « syndrome dépressif » en précisant qu'il évoquait un « harcèlement professionnel », la pièce médicale en question ne contient aucun autre élément et cette dernière mention ne résulte, par hypothèse, que des déclarations de Mme Z.... Ce n'est que le 10 janvier 2010, peu de temps avant son arrêt de travail, que le médecin du travail a constaté qu'elle était atteinte d'un grand état de stress, en se plaignant que « personne ne lui parle, seul un collègue lui adresserait la parole », sans mention d'autres faits. La Cour note en outre que Mme Z... ne prétend pas qu'au cours de la relation de travail, le médecin du travail aurait signalé certains faits à l'employeur ou seulement attiré son attention sur une situation de souffrance au travail. En second lieu, elle reproche à son employeur les faits suivants : - retrait de ses responsabilités au profit de son assistante, Mlle B.... - retrait des programmes financiers de son ordinateur, et de ses agendas. Toutefois, elle ne produit strictement aucun élément attestant de ces faits. La SAS RMP produit des pièces allant à l'encontre de ces allégations : - Muriel C... déclare que « jusqu'à ce qu'elle parte, elle a tout le temps occupé les fonctions de responsable du service comptabilité. Nous avons toujours travaillé de la même façon jusqu'à ce qu'elle parte. Ensuite, Fabienne a dû reprendre ses tâches ». - Fabienne B... , responsable administrative de l'entreprise, atteste que Mme Z... « avait une profonde envie de partir à la retraite depuis plusieurs mois avant qu'elle ne s'arrête en janvier 2010. Afin d