Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-13.801
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2099 F-D
Pourvoi n° H 16-13.801
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Claude Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse Crédit mutuel du Sud-Est, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse Crédit mutuel du Sud-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2016), que Mme Y..., engagée le 22 janvier 1972 par la caisse de Crédit mutuel du Sud-Est, a occupé en dernier lieu un poste de chargée de clientèle conseiller patrimonial ; qu'après avoir été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 10 octobre 2010, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 12 et 26 octobre 2010 ; que le 12 janvier 2011, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que l'employeur avait accompli, en liaison avec le médecin du travail, une recherche sérieuse et loyale d'un poste de reclassement ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, entraînera la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, puisque l'inaptitude ayant pour origine les manquements de l'employeur à ses obligations, le licenciement est nécessairement privé de cause réelle et sérieuse ;
2°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, entraînera la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, puisque l'obligation de reclassement n'ayant pas été respectée, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ;
3°/ qu'en l'absence d'élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour cause d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel du bénéfice d'une indemnité de licenciement qu'elle institue ; qu'en affirmant que « l'article 16-2 de la convention collective du Crédit mutuel conduit à ne verser cette indemnité conventionnelle de licenciement que dans les deux seuls cas d'un licenciement fondé sur une « suppression d'emploi » et sur « une insuffisance professionnelle » et que « le versement de cette indemnité est donc exclu dans tous les autres cas qu'il s'agisse d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse disciplinaire, pour faute grave, inaptitude médicalement constatée » et qu'ainsi « les dispositions conventionnelles excluent le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement en cas de licenciement pour inaptitude médicalement constatée de sorte que la demande de rappel d'indemnité de licenciement doit être rejetée », la cour d'appel violé le principe d'égalité et le principe de non discrimination ;
Mais attendu que le rejet des premier et deuxième moyens prive de portée les première et deuxième branches ;
Et attendu qu'ayant revendiqué devant les juges du fond l'application de l'article 16.2 de la conve