Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-17.502

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2100 F-D

Pourvoi n° E 16-17.502

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association ADMR du canton de Tournay, dont le siège est [...]                           , prise en la personne de son président en exercice M. Rémi Y...,

contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Janine Z..., domiciliée [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de l'association ADMR du canton de Tournay, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 mars 2016), que Mme Z..., engagée le 29 janvier 1987 en qualité de secrétaire par l'association ADMR du [...], a été déclarée inapte à son poste avec mention d'un danger immédiat à l'issue d'un unique examen du médecin du travail du 10 novembre 2011 ; que le 9 décembre 2011, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes de ce chef alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque postérieurement à l'avis d'inaptitude avec danger immédiat, l'employeur a interrogé le médecin du travail sur le reclassement éventuel du salarié et que le médecin du travail a exclu tout poste de travail et n'a pas pu déterminer d'aptitudes restantes, l'employeur justifie de l'impossibilité de reclassement ; que la cour d'appel a constaté que le 10 novembre 2011, le médecin du travail avait rendu un avis d'inaptitude avec danger immédiat sur la santé du salarié au poste de secrétaire ainsi qu'a tout poste dans l'entreprise et sur les autres sites de l'entreprise, que le 20 novembre 2011, l'association ADMR avait interrogé le médecin du travail sur les aptitudes restantes de la salariée et que le 25 novembre suivant, le médecin du travail avait confirmé l'avis de visite de reprise en précisant que l'état de santé de Mme Z... ne lui avait pas permis d'établir des aptitudes restantes ; qu'en décidant cependant que le licenciement du 9 décembre 2011 pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse, sous prétexte que l'employeur n'avait proposé aucun poste de reclassement ni envisagé de solution de mutation transformation de poste ou aménagement du temps de travail, alors même que le médecin du travail avait confirmé l'avis d'inaptitude avec danger immédiat à tout poste dans l'entreprise et dans tous les sites de l'entreprise et qu'aucune aptitude de la salariée n'avait pu être déterminée, ce qui démontrait l'impossibilité de reclassement de la salariée la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;

2°/ que si en matière de procédure orale, les moyens retenus par les juges du fond sont réputés avoir été débattus contradictoirement, il peut être rapporté la preuve contraire ; que cette preuve est apportée lorsque le juge constate que les parties ont soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions et que celles-ci ne comportent pas le moyen sur lequel elle s'est fondée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Z... avait repris ses écritures à l'audience ; que dans ses conclusions la salariée n'a pas soutenu que l'association ADMR n'avait pas attendu la réponse du médecin du travail pour lui notifier l'absence de poste disponible et sa convocation à l'entretien préalable si bien que les recherches de reclassement n'avaient été ni sérieuses ni loyales ; qu'en relevant ce moyen d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'en toute hypothèse les possibilités de reclassement s'apprécient à compter du moment où celui-ci est envisagé et jusqu'à la date du licenciement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que le 25 novembre 2011, le médecin du travail a répondu à la demande de l'employeur confirmant l'avis d'inaptitude avec danger immédiat à tout post