Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-16.998

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3211-1 et L. 1221-1 du code du travail.
  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2101 F-D

Pourvoi n° H 16-16.998

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Nouvelle ACM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                              ,

contre l'arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jacques Y..., domicilié [...]                                  ,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Nouvelle ACM, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 2 avril 1990 par la Société ACM, aux droits de laquelle vient la Société nouvelle ACM, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé :

Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 2141-5 du code du travail, déduit que le salarié n'établissait pas de faits qui permettaient de présumer l'existence d'une discrimination syndicale ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Vu les articles L. 3211-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de primes de vacances et de fin d'année, l'arrêt retient que le montant de la prime versée au salarié entre 1990 et 2001 par l'employeur n'était nullement régulier mais représentait une moyenne de 94,23 % du salaire, que la prime n'a pas été versée en 2002 ni même en 2003 et n'était pas du même montant suivant les années, que néanmoins, compte tenu de la durée de versement de la prime lorsque le salarié était lié à la Société ACM, la Société nouvelle ACM ne pouvait se soustraire à son versement en ce qu'elle était effectivement devenue un usage entre les parties ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater la généralité, la constance et la fixité au sein de l'entreprise de ces primes, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un usage, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société nouvelle ACM à payer à M. Y... pour les années 2011 à 2013 la somme de 5797,69 euros outre 579,76 euros au titre des congés-payés y afférents, l'arrêt rendu le 11 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle ACM, demanderesse au pourvoi principal.

La société Nouvelle ACM fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 5.797,69 euros, outre celle de 579,76 euros au titre des congés payés y afférents, à titre de rappel de prime de vacances et de fin d'année pour les années 2011 à 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation ;

AUX MOTIFS QU'aucun contrat de travail écrit ne liait les parties de sorte que la société nouvelle ACM ne peut valable