Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-17.831

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2104 F-D

Pourvoi n° N 16-17.831

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Hervé Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Alain Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Hervé Y..., domicilié [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Alain Y..., domicilié [...]                        ,

2°/ à M. Didier Y..., domicilié [...]                                       ,

3°/ à M. Michel Y..., domicilié [...]                                             ,

4°/ à Mme Danielle Y..., domiciliée [...]                                                ,

5°/ à Mme Isabelle B... , domiciliée [...]                                              ,

6°/ à Mme Nathalie B... , domiciliée [...]                                                                  ,

tous six pris en qualité d'ayants droit de Simone Z..., décédée,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Hervé Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Alain Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Hervé Y... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Isabelle B... et Mme Nathalie B... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail et l'article 13 de la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Hervé Y... a travaillé comme auxiliaire de vie auprès de Simone Z..., jusqu'au décès de celle-ci le [...]           ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier en raison de l'absence de notification du licenciement, l'arrêt retient que l'article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur dispose que le décès de l'employeur met fin ipso facto au contrat de travail, et que les dispositions conventionnelles relatives au licenciement et plus particulièrement l'article 12 § a)1 sur la procédure de licenciement ne trouvent pas application en cas de décès de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la disposition de l'article 13 de la convention collective stipulant que le contrat de travail prend fin du fait du décès de l'employeur n'exonère pas les héritiers de l'obligation de notifier le licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Hervé Y... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement irrégulier du fait de l'absence de notification du licenciement, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne MM. Alain Y..., Didier Y..., Michel Y..., et Mme Danielle Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Hervé Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Hervé Y... de sa demande indemnitaire d'un montant de 1843,75 € en réparation du préjudice causé par le défaut de notification de la rupture,

AUX MOTIFS QUE

Attendu que l'article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier e