Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 15-27.764
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2106 F-D
Pourvoi n° P 15-27.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Habit, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Habit, de Me A..., avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 septembre 2015), que M. Y..., engagé le 1er juin 2008 en qualité de comptable par la société Habit, a été placé en arrêt de travail jusqu'au 10 février 2013 ; que le 10 juin 2013, il a pris acte de la rupture du contrat de travail ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié avait demandé à l'employeur d'organiser une visite de reprise à l'issue de son arrêt maladie, ce dont il résultait que celui-ci aurait dû faire procéder à une telle visite, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de faire d'autre recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le manquement de l'employeur à cette obligation empêchait la poursuite du contrat de travail ;
Et attendu que le rejet du deuxième moyen prive de portée la cinquième branche ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Habit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Habit à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Habit.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Habit à verser au salarié la somme de 30 euros à titre de dommages et intérêts pour prise de congés payés imposée du 6 au 8 novembre 2012, de l'AVOIR condamné aux entiers dépens ainsi qu'à verser au salarié la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour imposition de congés illégaux : Monsieur Y... réclame une somme de 100 euros à titre de réparation en raison du fait que son employeur lui a imposé des prendre des congés payés pour la période du 6 au 8 novembre 2012, période pendant laquelle il était en attente d'une visite médicale de reprise après une période d'arrêt de travail. Il apparaît d'une part, qu'avant le visite de reprise, le contrat de travail de Monsieur Y... se trouvait toujours suspendu et que, d'autre part, l'employeur, qui ne peut contraindre le salarié à prendre ses congés payés à une période où le contrat de travail était suspendu, ne rapporte pas la preuve de l'accord exprès du salarié à sa prise de congés payés à cette période. Dès lors, il convient de considérer que le salarié est en droit d'obtenir réparation pour imposition de congés payés pendant la période de suspension du contrat de travail et il lui sera, en conséquence, accordé la somme de 30 euros à ce titre. Le jugement de première instance, ayant débouté le salarié de sa demande à ce titre, sera infirmé » ;
1°) ALORS QUE s'il appartient à l'employeur qui se prétend libéré de justifier du respect de ses obligations, il appartient d'abord au salarié qui allègue un manquement de le prouver ; qu'en l'espèce, le salarié alléguait, sans offrir la moindre preuve, que la société lui avait imposé des congés payés sur la période du 6 au 8 novembre 2012 ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la société à verser au salarié 30 € de dommages et intérêts,