Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-13.940
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2148 FS-D
Pourvoi n° G 16-13.940
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société CGI France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Conseillers en gestion et informatique CGI,
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Félix X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Farthouat-Danon, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société CGI France, de Me Balat, avocat de M. X..., l'avis de M. Boyer , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2016) qu'engagé le 18 avril 2002 en qualité de conseiller par la société CGI devenue la société CGI France à la suite d'une fusion, M. X... qui détenait plusieurs mandats de représentants du personnel a, le 10 août 2012, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'invoquant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, de condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes alors, selon le moyen, que seul est qualifié pour signer un jugement un greffier titulaire des services judiciaires ; que l'arrêt qui a été signé par un greffier stagiaire en pré-affectation non titularisé est entaché de nullité, et viole les articles 456 et 458 du code de procédure civile, ensemble les articles 3, 4, 10 et 13 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;
Mais attendu qu'aucune disposition du statut particulier des greffiers des services judiciaires n'interdisant de confier au greffier stagiaire, durant son stage en juridiction après qu'il a accompli sa formation initiale professionnelle à l'école nationale des greffes, l'ensemble des missions pouvant être dévolues aux greffiers titulaires parmi lesquelles celles d'assister les magistrats dans les actes de leur juridiction et d'authentifier les actes juridictionnels dans les cas et conditions prévus par le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers, le jugement est valablement signé par un greffier stagiaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation de la méconnaissance du statut protecteur de représentant du personnel, alors, selon le moyen :
1°/ que le représentant du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours à la date de la rupture, dans la limite de deux ans, augmentée de six mois ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, contestant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... produise les effets d'un licenciement nul – entraînera, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef du troisième moyen ;
2°/ qu'en relevant, pour condamner la société CGI France à payer à M. X... la somme de 153 750 euros en réparation de la méconnaissance du statut protecteur de celui-ci correspondant à trente mois de salaire, que son mandat de membre élu titulaire du comité d'entreprise expirait le 29 septembre 2014, sans rechercher – comme il lui était demandé – si ledi