Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 15-26.958

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10924 F

Pourvoi n° N 15-26.958

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Kayalar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Hasan Y..., domicilié [...]                                        ,

2°/ à Pôle emploi de Vandoeuvre-les-Nancy, dont le siège est [...]                                           ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Kayalar, de Me Z..., avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kayalar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kayalar à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Kayalar

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Kayalar fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 1703,82 euros à titre de rappel de salaire, congés payés compris, de primes de panier et de trajet ;

AUX MOTIFS QUE Sur le rappel de salaire, de primes de panier et de trajet : que M. Y... soutient que son employeur, pour les mois de janvier, février et mars 2013 ne l'a pas rémunéré pour l'intégralité de l'activité qu'il a développée pour l'entreprise ; qu'il verse au soutien de ses prétentions son agenda 2013, renseigné en langue turque et sa traduction en langue française ; que pour s'opposer à ces demandes en paiement, l'employeur verse aux débats l'attestation établie par M. A..., qui par son imprécision n'est pas de nature à contredire les éléments produits par le salarié, confortés par les bulletins de salaire, sur la base desquels l'employeur se trouve en mesure de rapporter la preuve de l'absence de travail effectif de son salarié ; qu'en l'absence d'éléments produits par l'employeur, par exemple, sur les mauvaises conditions météorologiques sur la période, qu'il invoque sans l'établir, et de réelle contestation, autre que de principe, du montant du rappel de salaires et de primes formé par le salarié, il sera fait droit aux demandes ainsi formées, sauf à souligner que la demande en paiement de rappel de salaire ne saurait être accueillie en son intégralité puisque dans le cadre de la convention collective, les salariés placés en position «intempéries» perçoivent 75 % de leur salaire, comme mentionné sur le bulletin de salaire de février 2013 produit aux débats ; que la société Kayalar sera en conséquence condamnée à payer à M. Y... la somme de 1562,68 euros à titre de rappel de salaire outre 156,26 euros à titre de congés payés afférents, 222 euros à titre d'indemnité de panier et 62,88 euros au titre des indemnités de trajet, sous déduction de la somme de 300 euros, dont Hasan Y... reconnaît le versement en espèces en janvier 2013, soit la somme totale de 1703.82 euros ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en condamnant la société Kayalar à payer à M. Y... les sommes de 1562,68 euros à titre de rappel de salaire, de 156,26 euros à titre de congés payés y afférents, de 222 euros à titre d'indemnité de panier et celle de 62,88 euros au titre des indemnités de trajet, sans même préciser ni faire apparaître les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour justifier le montant de ces condamnations, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455