Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-17.876
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10926 F
Pourvoi n° M 16-17.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société A... , société civile de moyens, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. B... , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Abaque,
2°/ M. B... , mandataire judiciaire, domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Abaque,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Eric Y..., domicilié [...] ,
2°/ à l'AGS-CGEA de Lille, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société A... , ès qualités, et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A... , ès qualités, et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société A... , ès qualités, et M. Z..., ès qualités,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Maître Z..., ès qualités, de son exception d'incompétence et d'AVOIR renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Lannoy pour qu'il soit statué au fond ;
AUX MOTIFS QUE « l'employeur qui conclut à l'incompétence du conseil de prud'hommes du fait de la qualité de dirigeant de fait de Monsieur Y... renverse la charge de la preuve en ce qu'il reproche au salarié de ne pas démontrer l'existence d'un lien de subordination. En effet Monsieur Y... peut se prévaloir non seulement d'un contrat de travail et de fiches de paie, mais aussi d'une DADS-U qui suffit à établir le caractère à tout le moins apparent du contrat de travail, de sorte qu'il appartient à l'employeur de démontrer le caractère fictif dudit contrat de travail. L'employeur se prévaut à ce titre d'une délégation de pouvoir et de signature, de la mention de la qualité de cadre dirigeant sur les bulletins de paie, de celle d'associé, de l'absence de paiement des cotisations chômage. Toutefois une délégation de pouvoir, tout aussi étendue qu'elle soit n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat de travail, étant de surcroît observé que le gérant de la société a indiqué que celle-ci était temporaire et que s'agissant de la délégation de signature bancaire, son existence n'est pas établie en ce qu'elle ne repose que sur l'absence de contradiction du salarié. Il en est de même de la qualité d'associé qui ne fait pas obstacle au bénéfice d'un contrat de travail, comme la mention sur les bulletins de paie de la fonction de cadre dirigeant, qui n'est pas de nature à établir que Monsieur Y... occupait un poste de mandataire social. Le seul élément probant réside dans le non-paiement des cotisations chômage qui est insuffisant pour démontrer le caractère fictif du contrat de travail. Il convient au regard de ces éléments de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur et d'infirmer par là-même le jugement entrepris » ;
ALORS QUE la qualification de contrat de travail ne dépend pas de la volonté des parties, mais de l'exercice concret par le trava