Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-20.079
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10927 F
Pourvoi n° F 16-20.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jacques Z..., (SCP Z... Bally) domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de Mme B... C...,
2°/ à l'UNEDIC CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que pour infirmation de la décision entreprise, M. X... Y... soutient qu'il effectuait ses missions conformément aux directives et instructions de son employeur, Mme C... comme le démontrent : - la détention d'une carte pour le compte de Mme C... avec son nom, afin de passer des commandes nécessaires à la réalisation des missions confiées par les clients, - la signature de bons de commande pour le compte de son employeur et sous instructions de ce dernier dans le cadre de ses fonctions de coordinateur de travaux, - les attestations de nombreux salariés travaillant pour Mme C... indiquant qu'il travaillait avec eux, - des photographies prises sur les chantiers dont l'une le représentant, - les messages textes reçus de son employeur, Mme C..., lui donnant ses instructions, - l'utilisait pour du matériel et des outils de l'entreprise nécessaire à l'accomplissement de son travail ; que pour confirmation de la décision entreprise, Me Jacques Z... rappelle que le lien de subordination juridique se caractérise par le fait : - d'être soumis à des horaires, - de recevoir des directives, - d'effectuer des comptes rendus d'activités, - d'être soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'il estime qu'en l'espèce, ces éléments constitutifs d'un lien de subordination n'apparaissent pas établis et que le fait que M. Y... soit éventuellement le seul coordinateur de travaux pouvait également signifier qu'il pouvait exercer de fait la direction de l'entreprise de Mme C... et que le fait qu'il ait disposé d'une carte à son nom pour aller faire des commandes dans les grandes surfaces ou bien qu'il ait signé lui-même un bon de commande prouvent qu'il travaillait bien dans cette entreprise mais aussi qu'il pouvait lui-même engager la société ; que l'AGS CGEA Ile-de-France Est L'AGS s'en rapporte aux explications de la société défenderesse et des organes de la procédure, tout en rappelant que M. Y... ne produit aucun contrat de travail, aucun bulletin de sala