Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-12.928

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10928 F

Pourvoi n° G 16-12.928

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Laurent Y..., domicilié [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société 20 minutes France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Le Griel, avocat de la société 20 minutes France ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme D...         , conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. Y... tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts, outre la remise des documents sociaux et de l'avoir condamné aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à être à son service, et qu'il est licencié ultérieurement, il convient d'abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée et, si tel est le cas, de fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement, et dans le cas contraire seulement, de se prononcer sur le licenciement ; que tel est le cas en l'espèce, M. Y... ayant formé sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le 2 octobre 2009, et la rupture n'étant intervenue que le 16 octobre 2009, date d'envoi de la lettre de licenciement, la circonstance que le salarié ait été avisé, dès le 28 septembre 2009, de l'engagement d'une procédure de licenciement à son encontre par la convocation à l'entretien préalable n'ayant pas pour effet de rendre sa demande de résiliation judiciaire sans objet, contrairement à ce que soutient la société 20 Minutes France; et il y a donc lieu d'examiner en premier lieu son bien-fondé dès lors qu'elle est fondée sur des faits antérieurs à la convocation à l'entretien préalable ; M. Y... soutient tout d'abord que son employeur a manqué à ses obligations essentielles de lui fournir les moyens matériels et humains nécessaires à l'exécution de son travail et à la préservation de sa santé physique et mentale, en lui confiant au fur et à mesure une multiplicité de tâches chronophages qui n'étaient pas contractualisées et ne correspondaient ni à sa formation ni à sa qualification professionnelle ; que pour étayer ses prétentions, il communique aux débats une douzaine de courriels provenant pour la plupart de l'assistante de M. Z..., Président de la société, ou même de ce dernier, relatifs au nettoyage des locaux, à la question de l'opportunité de la parution d'une publication syndicale dans le cadre des élections prud'homales, à la politique voyages pour les membres du CODIR, au suivi des certificats et vignettes d'assurance des véhicules de la société, à une demande de traduction de documents en langue espagnole ou encore au suivi du recours concernant un redressement par l'URSSAF ; que cependant, outre qu'il est difficile d'appréhender le conte