Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-13.920
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10929 F
Pourvoi n° M 16-13.920
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Delphine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme Sandrine Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme B..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Delphine Y... de sa demande tendant à faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à Mme Sandrine Z... et de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de Mme Z... à lui verser une indemnité de requalification, un rappel de salaire pour la période allant du mois de juin 2012 au mois de mars 2013, diverses indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé outre la condamnation de Mme Z... à lui remettre les documents de fin de contrat ;
AUX MOTIFS QUE pour prétendre à l'existence d'un contrat de travail entre Mme Z... et elle, Mme Y... explique qu'en vue de son engagement par Mme Z..., qui exerce l'activité de chirurgien-dentiste et dont le cabinet est situé à Thionville, et à la demande de cette dernière, elle a effectué un essai comme assistante dentaire durant plusieurs mois, de juin 2012 à mars 2013 ; que Mme Z... confirme avoir envisagé d'embaucher une assistante dentaire pour remplacer celle qui travaillait pour elle, Mme A..., qu'elle est entrée dans cette perspective en relation avec Mme Y... qui est allée à plusieurs reprises dans son cabinet mais uniquement pour « observer le métier » et être soumise à un test professionnel et que finalement elle n'a pas retenu la candidature de Mme Y... ; qu'en l'absence de contrat de travail apparent, il incombe à Mme Y... de faire la preuve de la réalité de la relation salariale dont elfe se prévaut ; qu'il ressort des explications des parties que Mme Y... est allée à plusieurs reprises au cabinet de Mme Z..., au cours d'une période que Mme Y... délimite sans être démentie entre juin 2012 et mars 2013 ; que Mme Y... produit aux débats un relevé des « heures de présence au cabinet » dans lequel elle précise les jours et heures durant lesquelles elle était au cabinet de Mme Z... ; que cette dernière souligne des contradictions entre ce relevé et un autre qui lui avait été communiqué par Mme Y... et dont celle-ci ne conteste pas la réalité ni qu'elle en soit l'auteur ; qu'outre que ces relevés reprennent des nombres d'heures différents, l'un de 57h30 avant déduction du temps passé les 6 et 7 septembre 2012 et l'autre de 31h30, des différences dans les contenus respectifs des deux documents peuvent être relevées : la durée de travail est le 17 décembre 2012 de 5h30 ou de 6h30, celle du 18 décembre 2012 de 5h30 ou de 2h, celle du 12 février 2013 de 3h ou de 2h, et celle du 11 décembre 2012 de 3 heures ou inexistante ; que Mme Y... ne s'explique que sur l'indication dans un des relevés de deux jours de présence les 6 et 7 septembre 2012 et l'absence de travail à ces dates dan