Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 14-10.042
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10930 F
Pourvoi n° E 14-10.042
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cécor, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Engelbert Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Cécor, de la SCP Briard, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cécor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Briard la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Cécor
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Y... dénué de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société CECOR à lui verser les sommes de 30 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 100 € d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, les motifs exprimés par l'employeur dans la lettre de licenciement du 28 avril 2009 sont les suivants : « Malgré une période d'essai et une période d'adaptation et de mise en route, le tout d'environ 5 mois, vous montrez une inaptitude et une inadaptation au poste et aux fonctions pour lesquelles vous avez été embauché. Votre maîtrise des aspects juridiques (fiscalité, droit social, droit des sociétés notamment) n'est pas suffisante. Comme nous vous l'avions annoncé dès le départ vous étiez appelé à remplacer le collaborateur principal et donc que vous deviez être rapidement opérationnel. Vous ne l'êtes toujours pas alors que nous sommes en pleine période fiscale. En outre votre productivité n'est pas au rendez-vous » ; qu'il y a lieu de constater que la procédure de licenciement a été engagée plus de 5 mois après l'embauche de Monsieur Y..., soit postérieurement à l'expiration de la période d'essai de 3 mois que l'employeur n'a pas entendu renouveler ; qu'il y a lieu d'observer que l'employeur ne justifie, pendant l'exécution du contrat de travail, d'aucune observation, d'aucune remontrance, d'aucune mise en garde, ni d'aucun avertissement adressé à Monsieur Y... ; qu'étant dans l'incapacité de produire une quelconque pièce révélant une inaptitude ou une inadaptation du salarié aux fonctions qui lui étaient confiées, l'employeur en est réduit à critiquer les pièces produites par Monsieur Y... en lui reprochant par exemple d'avoir procédé à des rapprochements bancaires, ce qui selon lui incomberait aux aides-comptables, soutenant que l'état des rapprochements bancaires n'est qu'un outil de contrôle et n'est pas un document obligatoire ; qu'il reproche également à Monsieur Y... d'avoir lui-même procédé à des opérations de saisie ; que contrairement à ce que soutient l'employeur les rapprochements bancaires constituent une opération de base, indispensable à établir la réalité des différents postes des comptes sociaux des entreprises clientes ; que si de tels rapprochements bancaires peuvent être confiés à des aides-comptables, l'employeur reste muet sur la possibilité pour Monsieur Y... de confier effecti