Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-13.986

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10932 F

Pourvoi n° G 16-13.986

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Samira A..., domiciliée [...]                                                ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'un contrat de travail a pris effet entre monsieur Y... et madame A... à compter du [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'existence d'un contrat de travail liant les parties à partir du [...]       , madame A... prétend qu'après le décès de madame Eugénie Y..., une relation contractuelle s'est nouée avec son fils, chez qui se trouvait son logement de fonction, à [...]    , jusqu'à ce que l'intéressé régularise la situation en établissant un contrat de travail le 1er décembre 2010. Faute de produire un écrit pour la période antérieure au 1er décembre 2010, madame A... doit rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail oral. Il y a contrat de travail dès lors qu'une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Madame A... soutient que la prestation de travail qu'elle effectuait, consistait à être à disposition de monsieur Y... lors de ses séjours en France, d'aller à l'aéroport pour le véhiculer lui et sa famille, et en son absence, de s'occuper de toute l'intendance de la maison (entretien intérieur et extérieur - jardin piscine -, menus travaux de réparation, gardiennage de la villa). Madame A... verse aux débats les éléments suivants : - les relevés bancaires et les factures y afférents, qui établissent qu'elle a directement réglé des factures au mois de mai et juin 2010, et supporté des frais pour l'entretien de la maison de Monsieur Y... ("technique piscine"), - l'attestation de Monsieur C..., enseignant, aux termes de laquelle "j'ai été recruté par Madame A... via Internet suite à une demande de son employeur Monsieur Y... Durant la période du 17 au 31 août 2010 j'ai donné des cours particuliers à la petite G...  au  [...]                               . J'ai pu constater que Madame A... n'arrêtait pas de travailler entre le petit-déjeuner, la lessive, le repassage, le ménage et la préparation des repas. Elle n'avait pas une minute à elle, que ce soit le matin ou l'après-midi quand j 'étais présent. Madame A... a même gardé les filles des 2 adultes pendant 5 jours, leurs parents étant partis en voyage", - l'attestation de monsieur Ahmed D... aux termes de laquelle "depuis longtemps et même après le décès de Madame Y... j'ai toujour