Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-15.431

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10934 F

Pourvoi n° D 16-15.431

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Ali Y..., domicilié [...]                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société XPO transport solutions Auvergne France, anciennement SNN Clermont, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                                               ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société XPO transport solutions Auvergne France ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société SNN Clermont à payer à M. Y... une somme de 9.814,39 € à titre de rappel de primes petit-déjeuner et repas pour la période allant du mois de janvier 2008 au 30 octobre 2012, dit que M. Y... était fondé à obtenir le maintien des primes petit-déjeuner et repas à compter du 1er janvier 2013, tant qu'une modification de son contrat de travail ne sera pas intervenue et alloué au salarié une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'AVOIR débouté M. Y... des demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts qu'il formait au titre des primes petit-déjeuner et repas.

AUX MOTIFS QU'il est constant qu'un usage, qui correspond à une pratique habituellement suivie dans l'entreprise, sous la forme d'un avantage accordé au salarié ou à une catégorie d'entre eux supplémentaire par rapport à la loi, à la convention collective, ou au contrat individuel, s'impose à l'employeur, tenu de l'appliquer tant qu'il ne l'a pas régulièrement dénoncé ; que la validité de la dénonciation de l'usage est subordonnée d'une part à l'information des institutions représentatives du personnel, d'autre part à l'information individuelle de chaque salarié concerné par l'avantage supprimé, enfin au respect d'un délai de prévenance suffisant entre la décision de l'employeur et la disparition effective de l'avantage, afin de permettre éventuellement l'engagement d'une négociation collective ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats qu'il existait au sein de l'entreprise un usage permettant le versement d'indemnités de repas et d'indemnités de casse-croûte au personnel ayant débuté sa journée après cinq heures du matin, et l'ayant terminée entre 13 h 15 et 13 h 30, soit en dehors des amplitudes horaires prévues par les dispositions conventionnelles ; que par courrier du 6 avril 2005, l'employeur a avisé les salariés de l'entreprise de sa décision de mettre un terme à cet usage à l'issue d'un préavis de trois mois à compter du 1er avril 2005, et d'étudier pendant la période de préavis, avec les salariés concernés et les représentants du personnel, les mesures compensatrices pouvant éventuellement être mises en oeuvre ; que les institutions représentatives du personnel, soit le comité d'entreprise et le CHSCT, ont été informées le 16 janvier 2006 ; que M. Y... soutient que nonobstant la procédure de dénonciation, il a continué, comme d'autres salariés, à percevoir les indemnités litigieuses, ce qui démontrerait que la direction avait décidé de faire de cet avantage un é