Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-10.382

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10936 F

Pourvoi n° R 16-10.382 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société H Pro menuiserie, dont le siège est [...]                                               , prise en la personne de son représentant légal M. A...            ,

contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Robert Y..., domicilié [...]                                                                 ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société H Pro menuiserie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société H Pro menuiserie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé, par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société H Pro menuiserie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la rupture du contrat s'analyse en une prise d'acte de rupture par le salarié produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ET D'AVOIR condamné la société H Pro Menuiserie à payer au salarié des sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour travail dissimulé,

AUX MOTIFS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, le salarié reproche à son employeur de ne pas avoir effectué de déclaration préalable à l'embauche et de ne pas avoir payé les cotisation sociales obligatoires ; que si la lecture des fiches de paie montre que les déductions sociales ont été effectuées sur le salaire de M. Y..., il ressort du relevé de carrière de la CGSSM qu'aucune cotisation n'a été versée aux organismes sociaux, ce que l'employeur ne conteste d'ailleurs pas vraiment se contentant d'affirmer que le salarié ne l'a jamais mis en demeure de procéder au dit paiement ; que l'employeur ne produit pas plus la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en outre, contrairement aux allégations de l'employeur, M. Y... démontre qu'il n'a toujours pas retrouvé de travail et n'a donc pas démissionné pour un autre emploi ; que l'absence du paiement des cotisations sociales obligatoires constitue un manquement grave de l'employeur s'agissant d'une obligation essentielle qui lui incombe sans que le salarié ait à le mettre en demeure d'y procéder ; que c'est à bon droit que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en conséquence, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE le relevé de carrière d'une caisse de retraite produit par le salarié ne mentionne pas les cotisations versées par l'employeur aux organismes sociaux ; qu'en se fondant sur le relevé de carrière de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique produit par M. Y... pour en déduire que la société H Pro Menuiserie aurait failli à son obligation essentielle de payer les cotisations sociales obligatoires quand cet élément de preuve était insusceptible de le démontrer, la cour a privé sa