Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-17.879
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10938 F
Pourvoi n° Q 16-17.879
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné l'ANGDM à payer à M. Y... une somme de 22 473 euros à titre de complément de capitalisation. ;
AUX MOTIFS QUE : « qu'en application du protocole d'accord du 7 avril 1995 relatif aux mesures d'âge visées par le Pacte Charbonnier du 20 octobre 1994 visant à organiser les aspects sociaux de la fin d'exploitation charbonnière, M. Y... a bénéficié du Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) à compter du 17 janvier 2003, période au cours de laquelle il a perçu 80 % de sa rémunération nette outre les avantages en nature, jusqu'à son départ à la retraite le 1er février 2008 ; qu'alors que les dispositions de l'article 5 de ce protocole prévoyaient que « les avantages en nature servis en sus de la rémunération garantie sont ceux de l'agent en activité », M. Y... qui avait le statut d'ouvrier tout au long de sa carrière a reçu des indemnités logement et chauffage au taux ETAM et non ouvrier, en exécution d'une décision du responsable de l'unité d'exploitation Provence des Houillères du Bassin du Centre et du Midi, sous la forme d'une note datée du 6 décembre 2002 adressée par M. A... à M. B... en ces termes : « veuillez prendre en compte les avantages en nature supérieurs lors du départ en CCFC des préparateurs confirmés suivants : M. Y... ( ) » ; que l'examen des bulletins de salaire versés aux débats atteste de l'augmentation des indemnités chauffage et logement perçues par le salarié à compter du 1er janvier 2003 jusqu'au 1er février 2008, ce qui démontre que la décision du 6 décembre 2002 a reçu une application effective le mois suivant son prononcé, la fixation du montant des indemnités sur la base du taux ETAM à compter de cette date n'étant du reste aucunement remise en cause par l'ANGDM ; que cet avantage attribué au salarié pendant plus de cinq ans est plus favorable que celui résultant de la simple application de l'article 5 du protocole précité du 5 avril 1995 ; qu'il a été accordé au salarié par une décision unilatérale de l'employeur, sans condition particulière ni limitation de durée à la période du congé charbonnier de fin de carrière (CCFC), contrairement à l'argument avancé par l'ANGDM ; que la remise en cause de cet avantage n'ayant donné lieu à aucune information ni préavis de l'employeur, le salarié est fondé à solliciter sa prise en compte dans la capitalisation de ses droits à indemnités à compter de la prise de la retraite ; que, surabondamment, le salarié qui se prévaut du principe d'égalité de rémunération e