Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-10.252

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10941 F

Pourvoi n° Z 16-10.252

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Didier A... , domicilié [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société France agro industries, dont le siège est [...]                                                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, M. Y..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. A... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France agro industries ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme à titre d'indemnité au titre de la période de test professionnel du 27 avril au 23 août 2010.

AUX MOTIFS QUE sur l'essai professionnel ; que M. A... demande l'indemnisation de la période d'essai professionnel dans les conditions prévues à l'article 9 de la convention collective import-export qui dispose : « un examen technique préliminaire pourra être demandé. Il sera payé au taux minimum de la catégorie professionnelle correspondante lorsque la durée excédera une demi-journée. L'exécution de cet examen ne constitue pas un engagement à l'essai » ; que si M. A... a échangé des courriels avec son futur employeur entre l'époque du salon Seefood et le 23 août, rien n'indique que cela s'inscrivait dans le cadre d'un examen technique de ses capacités, ni même que cela répondait à une demande de la société Fai ; que cette demande n'est pas justifiée et sera en conséquence rejetée.

Et AUX MOTIFS QUE sur la date de début du contrat de travail du 20 avril 2010 ; en l'absence de contrat de travail écrit, il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que M. A... indique dans le cadre du processus de recrutement de la société Fai qui avait débuté dès le mois de janvier 2010, avoir été invité à participer à une action sur le terrain par M. Z... alors gérant de l'entreprise lui demandant d'être présent au salon « european seafood et seafood processing » à Bruxelles et avoir échangé des mails à ce sujet avec la société Fai à partir d'avril 2010, que le lundi 26 avril 2010, M. A... a conduit le véhicule de l'entreprise avec M. Z... pour se rendre au salon à Bruxelles qui se tiendra durant trois jours du 27 au 29 avril 2010 chaque jour de 9 heure à 18 heures ; qu'il prétend avoir prospecté seul les exposants pendant un jour et demi, ce que conteste l'employeur, qui soutient, au contraire, avoir accompagné M. A... dans ses rencontres auprès de différents exposants pour apprécier son contact commercial et la pertinence de ses argumentations et qu'à aucun moment M. A... ne s'est trouvé seul en face à face avec un client ou un prospect de la société Fai ; que si M. A... produit, au soutien de sa demande, divers mails dont il ressort qu'il a bien préparé des plaquettes pour le compte de la société dès le 20 avril 2010 ; que toutefois, ces documents ne permettent pas de considérer qu'il a réellement travaillé à compter de cette date pour la société Fai ; qu'en effet, les mails produits émanent principalement du salarié lui-même et ne répondent à aucune demande de la part de