Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-11.749
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10942 F
Pourvoi n° B 16-11.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Stef transport Bourges, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Denis Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Centre, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Stef transport Bourges, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stef transport Bourges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stef transport Bourges à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Stef transport Bourges
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir déclaré privée d'effet la convention de forfait du 7 décembre 2006, d'AVOIR, condamné la société Stef Transport Bourges à payer au salarié la somme de 51.005, 11 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 5.100, 51 euros au titre des congés-payés afférents
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les heures supplémentaires ; qu'en application de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande. le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; que l'employeur expose que les plannings de chaque salarié n'ont pas été conservés au delà d'un an et qu'il ne peut dès lors justifier du temps de travail de Monsieur Denis Y... à l'exception des attestations qu' il produit émanant de salariés ; que les attestations ainsi produites ne peuvent être considérées comme étant objectives au regard du lien de subordination les liant à l'employeur ; que si le décompte présenté par Monsieur Denis Y..., qui ne produit qu'un relevé des heures qu'il a effectuées, contient des incohérences, il ressort des attestations des salariés que ce dernier était amené à travailler de nuit ; que la gestion du site justifie également que Monsieur Denis Y... ait réalisé des heures au delà des 35 heures hebdomadaires ; que par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur Denis Y... la somme de 51 005,11€ au titre des heures supplémentaires majorées de la somme de 5 100,51 € au titre des congés-payés afférents.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur les heures supplémentaires ; qu'en application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais s'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires, de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ce dernier ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivem