Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-14.816
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10945 F
Pourvoi n° K 16-14.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société A... BTM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
, [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société A... BTM ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. Y... tendant à voir juger nulle la convention de forfait jours, fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 12.471 euros, obtenir la condamnation de la société A... BTM à lui verser les sommes de 54.936 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, 5.493, 60 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires sur heures supplémentaires, 12.471 euros au titre de la violation de l'article L. 3121-46 du code du travail et 74.826 euros à titre d'indemnisation pour travail dissimulé, prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 1er juin 2012 et obtenir la condamnation de la société A... BTM à lui verser la somme de 299.304 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... soutient qu'il n'était pas cadre dirigeant et qu'il était soumis au régime du forfait annuel jours qui est nul à défaut d'une convention individuelle de forfait, ce qui, selon lui, lui donne droit à une rémunération complémentaire pour toute heure supplémentaire accomplie au delà de la durée légale du travail et au versement de l'indemnité de six mois de salaire pour travail dissimulé ; qu'il expose qu'il n'a pas été mis en place au sein de l'entreprise un mode d'organisation afin d'assurer sa sécurité, sa santé et son droit au repos ; qu'il indique qu'il n'a pas été soumis à un entretien individuel obligatoire pour un salarié en forfait jour, qu'il effectuait au minimum 40 heures de travail par semaine et que les heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées ; qu'il estime que la société A... BTM a ainsi commis des manquements graves justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il réfute par ailleurs les griefs formulés à son encontre dans la lettre de licenciement ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments versés au débat que M. Y..., qui avait été embauché en 1998 en qualité de directeur technique, puis ayant exercé les fonctions de directeur d'usine, était bien devenu en réalité, contrairement à ses allégations, un cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, celui-ci ayant la charge de la direction générale de la société BTM depuis septembre 2010 et étant seul dirigeant de l'usine BTM sur place ; qu'il bénéficiait d'une totale indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et avait une très large autonomie dans la prise de décision ; que de plus, il bénéficiait de la plus haute classification prévue par la convention collective et de la plus haute rémunération au sein de la société ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, M. Y... bénéficiait de la position 3C, coefficient 240, moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire de 9 615 euros, outre une prime dite de 13ème mois et un avantage en nature de 256,30 euros ; qu'en outre, le