Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-14.493

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10946 F

Pourvoi n° J 16-14.493

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Muriel Y..., domiciliée [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Convictions Asset management, dont le siège est [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Convictions Asset management ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' en vertu des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient, cependant, à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Mme Y... explique qu'elle effectuait au moins 40 à 45 heures par semaine, alors que son contrat de travail, jusqu'à l'avenant du 5 septembre 2012 instaurant un forfait annuel en jours, prévoyait une durée hebdomadaire de 35 heures ; qu'au soutien de cette allégation, elle produit : - deux attestations d'anciens salariés de la société, qui évoquent un « temps de travail bien supérieur à 35 heures » ou encore « un volume d'heures de travail très supérieur à 35 heures », notamment en raison d'événements que Mme Y... organisait dans le cadre de ses fonctions ou de réunions auxquelles elle devait participer, avec cette précision par l'un des témoins que la salariée était toujours présente à son arrivée à 9 heures et à son départ vers 18 heures/19 heures ; - plusieurs pièces, qui correspondraient à des échanges de SMS, principalement avec son compagnon, mais également avec un prestataire de l'entreprise ou un dirigeant, ou à des « chats » avec son compagnon ou avec sa mère ; - une pièce qui comporterait un texto envoyé à des amis ; que cependant les pièces constatant, selon Mme Y..., des échanges avec des membres de sa famille ou des tiers, outre la circonstance qu'ils ont manifestement pour certains été modifiés et ne présentent en l'espèce aucun caractère d'authenticité, n'apportent pas d'éléments sur la durée du temps de travail de la salariée, les messages souhaitant par exemple une « bonne journée » ne caractérisant pas une présence de la salariée à son bureau ; que les deux attestations produites sont peu circonstanciées ; que la salariée se contredit en évoquant une durée de 40 à 45 heures et en sollicitant un rappel sur la base de 45 heures ; qu'ainsi la salariée ne fournit pas d'éléments de nature à étayer sa demande ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la validité de l'avenant susmentionné du 5 septembre 2012, le jugement sera confirmé s'a