Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-19.436
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10948 F
Pourvoi n° H 16-19.436
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Les Pierres d'Ambazac, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
En présence de : M. Philippe Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de société Les Pierres d'Ambazac,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Pierres d'Ambazac, représentée par M. Z..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de ce qu'il reprend l'instance à l'encontre de M. Z..., en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Les Pierre C... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes concernant les heures supplémentaires, les repos compensateurs et le travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la privation d'effet de cette clause [la convention de forfait] n'est pas discutée, replaçant M. Y... sous le régime normal des heures supplémentaires et des règles de leur preuve, normalisées par la jurisprudence de la Cour de cassation ; que l'intéressé – dont il est observé qu'il a oeuvré pendant deux ans sans discuter ce système de forfait, qui allait de pair avec une rémunération élevée en lien avec ses activités de cadre autonome et n'a jamais estimé avoir accompli tant d'heures supplémentaires – produit deux agendas pour 2012 et 2013, un décompte des heures qu'il estime excéder la durée légale de travail et un nombre important de courriers électroniques envoyés de son adresse électronique tôt le matin ou tard le soir ; qu'au-delà du débat sur le fait de savoir s'il a créé ces agendas a posteriori et sur la question des activités annexes dans des organismes en lien avec l'activité de la société et avec son aval, force est de constater que M. Y... – que les attestations de l'employeur présentent comme « brassant du vent » et voulant être « calife à place du calife » - n'a pu réaliser autant d'heures qu'il le dit ; qu'il présente des tableaux semaine par semaine, ne détaillant pas avec clarté les heures effectuées de manière supplémentaire et ne permettant de ce fait pas à l'employeur de les contester utilement ; que ce dernier n'avait en effet pas mis en place de système de contrôle, en raison des fonctions autonomes de l'intéressé et du système de forfait dans lequel les parties avaient contractuellement entendu se placer ; que les arguments des uns et des autres figurant dans les conclusions et les nombreuses pièces de leurs dossiers ne permettent ainsi pas de faire émerger la réalité d'heures supplémentaires, au-delà d'un travail normalement en rapport avec la forte rémunération de l'intéressé ; que le rejet de la demande concernant les heures supplémentaires entraîne celui de celles concernant le non-respect des repos compensateurs et le travail dissimulé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'une convention de forfait en jours doit être adossée à un accord de branche ou un accord d'entreprise dont le contenu prévoit des règles de suivi de la charge de travail du salarié ; que la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises qu'il résulte des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositio