Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-23.477

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10949 F

Pourvois n° Z 16-23.477 J 16-23.486 S 16-23.493 U 16-23.495 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° Z 16-23.477, J 16-23.486, S 16-23.493 et U 16-23.495 formés respectivement par :

1°/ M. Marcel Y..., domicilié [...]                                   ,

2°/ M. Stéphane Z..., domicilié [...]                                      ,

3°/ M. Christophe A..., domicilié [...]                     ,

4°/ M. B... C..., domicilié [...]                                           ,

contre quatre arrêts rendus le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Carrefour Supply Chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. E..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. Y..., C..., A... et Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Carrefour Supply Chain ;

Sur le rapport de M. D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 16-23.477, J 16-23.486, S 16-23.493 et U 16-23.495 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Sur le moyen commun aux pourvois :

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de chaque décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., C..., A... et Z..., demandeurs aux pourvois n° Z 16-23.477, J 16-23.486, S 16-23.493 et U 16-23.495

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir débouté les salariés demandeurs de leurs demandes tendant à voir condamner la société Carrefour Supply Chain à leur attribuer le même taux horaire que celui appliqué à leurs collègues caristes des secteurs « épicerie » et « produits frais, fruits et périssables » ainsi qu'à leur payer le rappel de salaires correspondants ;

Aux motifs qu'il est admis, en référence au principe général de l'égalité de traitement, que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; que cette règle ne se confond pas avec l'interdiction des discriminations fondées sur des critères illicites de l'article L.1132-1 du Code du Travail ; qu'elle ne se confond pas non plus avec la règle de l'article L.3221-2 du code du travail édictant l'obligation pour l'employeur d'assurer 1'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que dès lors le salarié qui revendique l'application du principe général ne bénéficie pas des dispositions des articles L.1134-1 et L.1144-1 du code du travail selon lesquels doivent être « présentés des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte », face auxquels il appartient à l'employeur de « prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination », mais doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, l'employeur devant alors pouvoir justifier la différence de rémunération par des éléments objectifs ; que [le demandeur] soumet à la cour les éléments de fait suivants : affecté en qualité de cariste au service « pool emballage », son salaire est inférieur à celui versé aux caristes des secteurs Produits Frais – Fruits et Légumes, Épicerie ou Brasserie alors que comme eux, il bénéficie de la