Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-23.052
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10950 F
Pourvoi n° N 16-23.052
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Courtois automobiles X... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. David F... , domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. Liffran , avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Courtois automobiles X..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de M. Flores , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Courtois automobiles X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Courtois automobiles X... à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Courtois automobiles X... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société COURTOIS à payer à Monsieur F... les sommes de 9.554,37 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et de 955,44 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur F... produit en pièce 21 un état du nombre d'heures supplémentaires effectuées semaine par semaine de nature à étayer sa demande ; que Monsieur F... fait valoir qu'il était présent aux horaires d'ouverture du service commercial auquel il appartenait, fixés comme suit : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30, soit une amplitude horaire de 9 heures du lundi au vendredi et de 8h30 le samedi ; que selon sa fiche de poste de vendeur véhicule d'occasion, poste qu'il occupait du 10 octobre 2009 au 31 décembre 2011, Monsieur F... avait notamment pour attribution d'assister aux rapports, de veiller à la tenue du poste de travail (rotation des expositions, mise en place de la publicité sur le lieu de vente, propreté, informations), de gérer les flux de clientèle au sein du magasin, d'assurer une permanence quotidienne, de prospecter les clients, de s'appuyer sur les agents et les MRA pour assurer l'exploitation du secteur ; qu'il avait par suite des fonctions pour une large part sédentaires et pour une moindre part itinérante ; que Monsieur A... atteste que Monsieur F... , qui occupait un poste de vendeur hall avec un secteur extérieur à animer, consacrait effectivement la majeure partie de son temps à la réception, la négociation et la vente de véhicules dans l'enceinte de la concession ; que Monsieur B... atteste que Monsieur F... était régulièrement présent à la concession tous les jours de la semaine mis à part un samedi sur deux et un lundi sur deux, ses jours de repos ; que les attributions de Monsieur F... concernant la vente des véhicules d'occasion n'ont pas été modifiées lors de sa promotion comme conseiller commercial à compter du 1er janvier 2012 ; que Monsieur C..., che