Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-22.757
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10951 F
Pourvoi n° S 16-22.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Dcns, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. Christian Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dcns, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen du pourvoi principal de cassation annexé et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen , conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour la société Dcns,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DCNS à payer à Monsieur Y... la somme de 17.951,24€ pour rappel de salaires au titre de la retenue intitulée « différentiel cotisation expatriation », ainsi que la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... soutient qu'en avril 2009, cinq mois après son installation au Koweit, il s'est aperçu que figurait sur ses bulletins de paye un prélèvement intitulé « différentiel cotisation expatriation », prélèvement qu'il dit venir en déduction de l'indemnité d'expatriation contractuellement due et correspondant à 35% de son salaire ; qu'or, après examen des éléments communiqués de part et d'autre, la cour retient que l'employeur ne peut utilement expliquer que sous couvert d'assurer l'égalité fiscale et sociale entre les salariés travaillant en France et les salariés expatriés, il pouvait opérer une retenue sur salaire, pour prétendument neutraliser l'impact du changement de régime de sécurité sociale et de statut fiscal provoqué par un changement de pays, alors qu'aucune clause claire ni un calcul précis n'ont été donnés au salarié avant son départ ; que la retenue sur salaire ainsi opérée par l'employeur a donc été pratiquée à tort, l'employeur n'ayant donc pas communiqué au salarié les bases précises de calcul du prélèvement opéré, empêchant ainsi toute possibilité de vérifier qu'il a limité ce prélèvement à une part des cotisations sociales et fiscales qu'il s'est engagé par ailleurs à prendre en charge ; que le calcul du salarié qui s'appuie sur les fiches de paye produites sera, en l'absence d'élément pertinent sera accueilli et une somme de 17.951,24 € sera allouée à Monsieur Y... » ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en dehors des restrictions légales impératives, la rémunération est fixée librement par le contrat de travail ; que les parties à un contrat d'expatriation peuvent ainsi prévoir des mécanismes correcteurs pour tenir compte de l'incidence de la réglementation du pays d'accueil en matière de cotisations sociales et de régime fiscal ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur Y... prévoyait expressément que son salaire net théorique était constitué du salaire de référence « France » duquel devaient être déduits « les cotisations sociales hypothétiques correspondant au montant des cotisations que le salarié aurait supportées s'il était resté en France » ainsi que « l'impôt hypothétique