Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-22.751
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10953 F
Pourvoi n° K 16-22.751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Bernadette Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Fauchon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Fauchon ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Fauchon à payer à Mme Y... la somme de 1 353,92 euros à titre d'heures supplémentaires outre la somme de 135,39 euros à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande au titre des heures supplémentaires le contrat de travail précise « Madame Bernadette Y... exerce les fonctions d'assistante de direction avec le statut cadre. Compte tenu de la nature et du contenu des fonctions de Mme Y..., du niveau de responsabilité qui est le sien et du degré d'autonomie dont elle dispose dans l'organisation de son travail, la durée du travail de Mme Y... ne peut être déterminée à l'avance. En conséquence et conformément à l'accord de branche du 21 décembre 1998 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail appliqué par Fauchon, la durée du travail de Mme Y... est contractuellement fixée à 215 jours par an » et encore « le salarié percevra une rémunération mensuelle de base de 2 500 €. Ce rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d'heures réellement effectué » ; que Mme Bernadette Y... soutient que cette convention de forfait jour est de nul effet au motif qu'elle ne remplirait pas les trois conditions cumulatives exigées par les articles L. 211-15-1 à L. 215-15-4 du code du travail dans leurs versions applicables à la date du contrat ; qu'elle considère en effet qu'exerçant la profession d'assistante de direction, elle ne bénéficiait d'aucune autonomie dans son emploi du temps, qu'elle commençait tous les jours sa journée de travail à 9 heures conformément au contrat de travail, que ses horaires théoriques étaient ceux des bureaux administratifs, qu'elle était sous le contrôle tatillon de son supérieur hiérarchique et ne bénéficiait d'aucune autonomie ; qu'elle ajoute que la convention collective applicable précise que le forfait en jours concerne les cadres autonomes tels que définis par la loi, ce qu'elle n'était pas et que la convention collective n'a pas prévu la catégorie de cadres auxquels pouvait être proposé un forfait annuel en jour ; qu'enfin, contrairement à la loi la salariée n'a pu bénéficier d'une réduction effectif de la durée du travail puisque seulement 8 jours de RTT lui ont été payés lors de son licenciement ; que la société intimée conclut à la validité de la clause au regard des exigences légales et conventionnelles et soutient qu'au regard de la classification de cadre niveau 7 ou subsidiairement d'agent de maîtrise, la convention de forfait jour