Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-13.443
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10954 F
Pourvoi n° T 16-13.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Nimir Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 février 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Nimir Holding, de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nimir Holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nimir Holding à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Nimir Holding.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... aux torts de l'employeur pour harcèlement moral, avec effet au 1er septembre 2014 et, en conséquence, d'avoir condamné la société Nimir Holdings à payer à Mme Y... les sommes de 66 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 10 000 euros à titre de dommagesintérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de 12 887,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L. 1154-1 prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Isabelle Y... reproche en ce sens à son employeur les faits suivants : - une surcharge anormale de travail depuis 2011, - des pratiques managériales brutales, - des sanctions disciplinaire et financière injustifiées après sa première dénonciation du harcèlement moral, - une modification unilatérale de ses conditions de travail, avec remise en cause de ses fonctions et prérogatives de directrice des ressources humaines ; que sur la surcharge anormale de travail, aucun élément du dossier ne confirme le caractère excessif ou anormal de la charge de travail confiée ; qu'en effet, compte tenu de son statut de cadre directeur des ressources humaines du groupe et de sa rémunération, il était normal qu'elle ait à accomplir l'ensemble des tâches inhérentes à cette fonction, avec le concours de son assistante Laurence A... ; que le grief sera écarté comme insuffisamment démontré ; que sur la modification unilatérale par l'em