Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-14.528

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10955 F

Pourvoi n° X 16-14.528

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Eiffage route Ouest, anciennement Eiffage travaux publics Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [...]                                                                       ,

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Dominique Y..., domicilié [...]                  ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Eiffage route Ouest, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eiffage route Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage route Ouest

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Eiffage à payer à M. Y... les sommes de 4.473 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, de 3.578 euros à titre d'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2013, de 21.000 euros d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE M. Y... indique avoir été victime le 13/9/2010 d'un accident du travail et indique que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car les délégués du personnel n'ont pas été consultés, subsidiairement parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché, que la SNC Eiffage TP Ouest soutient que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle car M. Y... n'établit pas la réalité d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail et fait valoir qu'elle a sérieusement recherché son reclassement ; que M. Y... indique avoir ressenti une douleur au dos alors qu'il changeait le godet d'une mini-pelle le 13/9 après-midi ; qu'il précise avoir informé son chef de chantier et avoir continué à travailler, être revenu travailler le 14/9, s'être arrêté compte tenu de l'intensité des douleurs ressenties et être alors allé consulter son médecin qui lui prescrit un arrêt de travail ordinaire ; que cet arrêt a été prolongé, la prolongation suivante a été faite le 28/9 pour un accident professionnel survenu le 13/9 ; qu'à cette même date, l'employeur a effectué une déclaration d'accident du travail ainsi rédigée: "Le 13/09 dans l'après midi, M. Y... a déclaré à son chef de chantier s'être fait mal au dos en changeant un godet sur une mini-pelle. Il n y a eu aucun témoin. Le 14/09, il est allé chez son médecin qui lui a établi un arrêt de travail classique du 14/09 au 20/09, puis une prolongation du 20/09 au 02/10. Le 28/09, il est retourné chez son médecin qui, cette fois-ci, a établi une prolongation d'arrêt pour accident du travail jusqu'au 18/10 » ; que l'employeur a accompagné cette déclaration d'observations reprenant les termes de la déclaration d'accident et soulignant que M. Y... avait eu plusieurs arrêts de travail pour des problèmes de dos ; que la CPAM a reconnu le 15/1212010 le caractère professionnel du sinistre ; que la SNC Eiffage TP Ouest a formé un recours contre cette décision en faisant valoir que M. Y... avait continué son travaille 13/9 jusqu'en fin d'après-midi, que l'arrêt de travail initial et la première prolongation ont été prescrits pour maladie et que M. Y... connaissait des problèmes de dos récurrents ; que la commission de recours amiable a déclaré inopposable à l'employeur la prise