Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-17.647
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10956 F
Pourvoi n° N 16-17.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Mickaël Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Transef, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Transef ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à ce que soit constatée la nullité de son licenciement et à ce que la société Transef soit condamnée à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre des rappels de salaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les visites médicales, il ressort des débats que M. Y... n'a pas fait l'objet d'une visite médicale de reprise à la suite de son accident du 24 juillet 2012 ; que contrairement à ce qu'il soutient, l'employeur a ainsi manqué à son obligation, ce qui a occasionné un préjudice à M. Y... que la cour, au vu des éléments produits aux débats est en mesure d'évaluer à 200 € ; que sur les rappels de salaire, pour la période de décembre 2012 à février 2013, il n'est dû aucun salaire, à défaut de service fait ; que sur la nullité du licenciement, la cour adopte les motifs pertinents des premiers juges, qui ont constaté que le salarié avait fait l'objet le 11 octobre 2012, d'une décision de refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident du travail et qu'il n'avait pas averti l'employeur du recours intenté contre cette décision, de sorte qu'il ne pouvait valablement lui reprocher de l'avoir licencié en violation des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail, quand bien même la caisse primaire d'assurance maladie est-elle revenue sur sa décision pour finalement reconnaître l'accident de travail, le 9 juillet 2013 ; que le jugement déféré est donc confirmé sur ce point ; que sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave, la cour, adoptant les motifs pertinents des premiers juges confirme leur décision de ce chef, dit, en conséquence, que le licenciement de M. Y... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que les indemnités exactement évaluées par les premiers juges, au vu des éléments produits aux débats, sont dues à Y... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' au moment du licenciement, l'assurance maladie ayant notifié quelques semaines plus tôt à la société Transef son refus de prise en charge du caractère professionnel de l'accident déclaré par le salarié, et M. Y... ne prétendant nullement, et ne rapportant encore moins la preuve qu'il avait fait appel de cette décision et qu'il en avait averti son employeur, à la date du licenciement, le contrat de travail de M. Y... n'était pas suspendu pour cause d'accident du travail, ce dernier n'ayant été victime d'aucun accident du travail ; que les articles L.1226-6 et suivants du code du travail, et notamment l'article L.1226-9 de ce code ne sont alors pas applicables au cas de M. Y... ; que sur la demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le retard dans la transmission de la prolongation de l'arrêt de travail n'est pas anodin, eu égard aux nécessités de gestion qui sont celles d'une petite entreprise qui a à organiser des tournées en fonction des demandes de ses clients et de la disponibilité des chauffeurs ; que M. Y... ayant bien adressé cette prolongation à son employeur, il a semblé difficile au conseil de retenir la notion de faute grave vis-à-vis de ce grief ; que s'agissant du grief de refus de prendre un nouveau poste à Garges-lès-Gonesse, au vu tant de la nécessité qui était celle de l'employeur d'organiser le remplacement de M. Y... absent depuis le 24 juillet 2012 pour maladie et devant être absent dans le cadre d'un congé individuel de formation du 17 septembre 2012 au 12 juillet 2013 - remplacement dont il apporte la preuve - que de l'attestation du responsable du chauffeur qui s'est vu opposer le refus de M. Y... de prendre ce poste, il ne peut être contesté ; que par contre, ne s'agissant pas d'un abandon de poste, puisque le salarié rapporte bien des éléments permettant de présumer sa présence à Saint-Ouenl'Aumône au moins du 17 au 26 septembre et l'employeur ne rapportant pas la preuve d'une quelconque formalisation, notamment écrite, donnant à une telle « mutation » un caractère impératif, de nouveau, le conseil n'a pas retenu la notion de faute grave ; qu'enfin, s'agissant du grief de menaces de mort, s'il est difficile à M. Y... de contester au moins des bousculades, affrontements violents avec son employeur et menaces, comme en attestent deux salariés, il est aussi difficile à la société Transef de prouver qu'il y a eu « menace de mort » - ce qui constituerait effectivement une faute grave - du fait que ni la lettre de licenciement, ni les attestations produites, ni même la plainte déposée ne font état de faits précis, datés et circonstanciés, la date du 14 novembre précisée dans le seul dépôt de plainte étant elle sujette à caution, M. Y... étant effectivement en congés de paternité ce jour-là ; que devant de telles imprécisions, et au bénéfice du doute, de nouveau, le conseil n'a pas retenu la notion de faute grave en la matière ; que c'est pourquoi il requalifie le licenciement de M. Y... en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque l'employeur n'organise pas la visite de reprise du salarié, le contrat de travail est suspendu et ne peut être rompu qu'en cas de faute grave de l'intéressé ou d'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant à ce que soit constatée la nullité de son licenciement, tout en constatant d'abord « que M. Y... n'a pas fait l'objet d'une visite médicale de reprise à la suite de son accident du 24 juillet 2012 » et que « l'employeur a ainsi manqué à son obligation » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 2), puis en relevant ensuite que l'existence d'une faute grave du salarié n'était pas caractérisée (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 5), ce dont il résultait nécessairement que le licenciement prononcé par la société Transef pour une simple cause réelle et sérieuse durant une période de suspension du contrat de travail était nul, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1226-9, L.1232-1, R.4624-2 et R.4624-20 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' une visite de reprise doit en toute hypothèse être organisée en cas d'absence du salarié d'une durée d'au moins trente jours, même pour cause de maladie ou accident d'origine non professionnelle ; qu'en estimant que la nullité du licenciement n'était pas encourue dans la mesure où, à la date de la rupture, soit le 2 décembre 2012, l'employeur n'avait pas connaissance de la décision de prise en charge de l'accident de M. Y... au titre de la législation professionnelle, prise par la caisse le 9 juillet 2013 (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 4), tout en constatant que M. Y... s'était trouvé en arrêt de travail du 24 juillet au 16 septembre 2012 (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 1er), soit pendant plus de trente jours, et cependant qu'elle relevait qu'aucune visite médicale de reprise n'avait été organisée, alors qu'elle aurait dû l'être (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 1er), ce dont il résultait que le contrat de travail se trouvait suspendu à la date du licenciement qui, prononcé pour une simple cause réelle et sérieuse, était nécessairement nul, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1226-9 et R.4624-22 du code du travail.