Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-16.505
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10957 F
Pourvoi n° W 16-16.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Marc Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société F... C... ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Muriel Z..., épouse G... , domiciliée [...] ,
2°/ au CGEA Bordeaux Centre de Gestion et d'Etude AGS, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités.
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que la relation de travail entre Mme G... et la société F... C... était établie pour la période du 2 septembre 2013 au 24 mars 2014, avec suspension du contrat de travail pour la période du 11 septembre au 30 novembre 2013, d'avoir déclaré en conséquence recevables les demandes de Mme G... et d'avoir fixé la créance de celle-ci à l'égard de la société F... C... aux sommes de 17.500 € net au titre des salaires de février à août 2013, 1.750 € au titre des congés payés y afférents, 862,49 € au titre de l'indemnité de licenciement, 2.000 € net au titre du rappel de salaire, 200 € net au titre des congés payés sur rappel de salaire, 5.000 € net au titre de l'indemnité de préavis et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' il n'est pas contesté que Mme G... a intégré la société F... C... en février 2013 et qu'elle l'a quittée à sa liquidation en mars 2014, après le licenciement économique auquel le mandataire liquidateur a procédé par courrier du 24 mars 2014 ; que le CGEA et le mandataire liquidateur de la société F... C... s'opposent à ses demandes salariales en soutenant qu'elle n'avait pas la qualité de salariée sur toute cette période et qu'elle a agi en qualité de dirigeante, de fait ou de droit, de la société ; que si la production d'un contrat de travail n'est pas suffisante pour établir la réalité d'une relation salariée, il convient de constater qu'en l'espèce Mme G... a intégré en février 2013 la société F... C... qui, jusqu'au mois de septembre 2013, était cogérée par MM. C... et D... à la suite de la fusion de leurs deux sociétés ; que nul ne conteste qu'elle y a exercé les fonctions de responsable administrative jusqu'en mars 2014 et qu'elle a bénéficié, à ce titre, d'une large délégation de pouvoirs notamment en matière bancaire ; qu'aucun élément ne vient corroborer la thèse de l'appelante selon laquelle elle a participé, en fait ou en droit, à la gestion de la société, alors que Mme G... produit de son côté plusieurs attestations établissant qu'elle travaillait sous la direction des cogérants de la société ; que plus particulièrement, Christelle E..., assistante administrative, atteste qu'elle était subordonnée à MM. C... et D... et précise les missions qui leur ont été à toutes deux attribuées ; qu'elle a obtenu la conclusion d'un contrat de travail le 30 août 2013 dont aucun élément ne vient remettre en cause ni la date, ni la sincérité ; qu'en vertu de ce contrat de travail, elle a obtenu le paiement d'un salaire et la délivrance de bulletins de paie, et a exécuté une prestation de travail dont l'existence n'est pas contestée ; qu'en vertu de ce même contrat de travail, le mandataire liquidateur a procédé à son licenciement pour motif économique le 24 mars 2014 et établi un bulletin de salaire, un certificat de travail et un solde d