Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 15-23.040
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10958 F
Pourvoi n° D 15-23.040
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 février 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Les Oliviers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Céline Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Languedoc Roussillon, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Les Oliviers, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Oliviers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Oliviers à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Les Oliviers
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Les Oliviers à paiement d'une indemnité de requalification de 1 531, 80 € ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité, selon l'article R. 1452-7 du code du travail les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel et l'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée ; qu'au regard de ce texte et du principe de l'unicité de l'instance, la demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 26 juin 2008 est recevable même si les demandes présentées devant le conseil de prud'hommes ne concernaient que le contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2008 qui a fait suite aux contrats à durée déterminée des 26 juin, 1er septembre et 1er octobre 2008 ; que dès lors l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée ; que b) sur la demande, qu'il résulte de l'article L. 1214-12 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence et ne peut donc être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, que ce soit simultanément ou successivement ; que conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, le contrat de travail à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée avec paiement de l'indemnité spécifique de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire (dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction) ; qu'en l'espèce le contrat à durée déterminée du 26 juin 2008 est souscrit pour assurer le remplacement de plusieurs salariées absentes pour congés et cette irrégularité justifie l'allocation de la somme réclamée (et non contestée en son montant) de 1 531,80 € d'indemnité de requalification ;
Alors que, seules les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la demande de Mme Y... en requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 26 juin 2008 avec la société Les Oliviers, présentée pour la première fois en appel, était sans lien avec les demandes présentées en première instance qui ne concernaient que le contrat à durée indéterminée qu'elles avaient conclu le 1er novembre 2008 ; qu'en accueillant néanmoins cette demande de requalification et en condamnant la société Les Oliviers à paiement d'une indemnité, la cour d'appel, qui n'a pas t