Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-15.159

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10959 F

Pourvoi n° G 16-15.159

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Worex, société en nom collectif, dont le siège est [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Laurent Y..., domicilié [...]                               ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Worex, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Worex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Worex

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Monsieur Y... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Worex à lui verser une somme de 60.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « M. Laurent Y... a été licencié pour faute au motif énoncé qu'il avait contribué à dissimuler un accident du travail dont avait été victime l'un des chauffeurs de l'entreprise, M. Jean-Daniel A..., accident qui donc n'avait pas été déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie en violation de la législation applicable en la matière. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instructions qu'il estime utiles, et si un doute subsiste il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En l'espèce il est constant qu'au cours de la période durant laquelle se seraient déroulés les faits ayant conduit l'employeur à licencier M. Laurent Y... ce dernier occupait le poste de "responsable régional logistique et OIMSH"'. Les attributions de M. Laurent Y... au titre de ses fonctions de "responsable régional logistique et OIMSHE" étaient fixées dans un document intitulé "description de fonction" que celui-ci a signé le 24 avril 2006 et qui mentionne, s'agissant de celles en lien avec la sécurité : "- mettre en oeuvre la politique définie dans le manuel Sécurité et Qualité. En contrôler l'application et atteindre les objectifs fixés pour l'ensemble des sites de la région. - faire l'analyse de tous les accidents et incidents de la région afin de déterminer les causes de ces accidents et de proposer à la hiérarchie les mesures adaptées pour éviter qu'ils ne se reproduisent. - animer la formation à la sécurité auprès du personnel chauffeur (accueil/recyclage/réunion sécurité/réalisation des observations de chargement, conduite, déchargement/actions spécifiques." Certes la nature des fonctions de M. Laurent Y..., tout comme les termes de ce document contractuel ainsi que le règlement intérieur de l'entreprise qui dans son article 5.4 énonce notamment l'obligation pour tout salarié de l'entreprise de déclarer tout accident survenu au cours du travail dans les 24 heures "de façon à permettre à la société de faire la déclaration prévue par la loi", qu'elle qu'en soit la gravité, et les dispositions de l'article L 4122-1 du code du travail, valident la position de l'employeur selon laquelle M. Y... aurait dû tout mettre