Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-21.507
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10961 F
Pourvoi n° G 16-21.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Pergam, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Carole Y..., domiciliée [...] ,
2°/ au Pôle emploi de Courbevoie, dont le siège est [...] , anciennement 17 rue du président Kruger [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Pergam, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pergam aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Pergam à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Pergam.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Pergam à verser à Mme Y... la somme de 13 333,34 euros au titre de la prime annuelle individuelle de l'année 2010 ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de prime annuelle individuelle, Madame Y... indique que son employeur a soustrait de son solde de tout compte l'acompte sur le bonus 2010 versé en janvier 2011 dans l'attente de son entretien annuel d'évaluation ; qu'elle ajoute que la direction était parfaitement informée du versement de cet acompte qu'elle avait validé ; qu'elle estime par conséquent que cet acompte lui est dû mais qu'elle aurait également dû percevoir en plus le paiement global de sa prime annuelle individuelle de 2010 équivalente à trois mois de salaire qu'elle précise que l'autre prime exceptionnelle également perçue en janvier 2011 avait pour objet de récompenser les missions réalisées en sus de ses fonctions et était indépendante des primes annuelles individuelles ; que la société constate que Madame Y... sollicite en tout et pour tout le versement de quatre mois de salaire au titre du bonus annuel contrairement aux dispositions du contrat de travail ; qu'elle ajoute que la salariée, qui donnait des ordres pour l'établissement des bulletins de paie, s'est auto-accordée un acompte sur la prime exceptionnelle qui ne lui était pourtant pas encore due ; que l'employeur précise que cet acompte n'a jamais été autorisé mais que compte tenu de l'arrêt maladie de la salariée, il a préféré attendre son retour pour en discuter avec elle ; qu'en tout état de cause, la société Pergam Finance estime que Madame Y... ayant cessé de travailler, il ne pouvait lui être dû une prime exceptionnelle, l'acompte indûment octroyé devait donc être restitué ; que la proposition d'embauche prévoyait que la rémunération annuelle de Madame Y... comprendrait : - une prime annuelle individuelle : pouvant représenter jusqu'à 3 mois de salaire brut à l'appréciation de l'employeur, - des primes exceptionnelles pouvant être ponctuellement attribuées dans le cadre de développements commerciaux réalisés ; qu'il ressort des fiches de salaire versées aux débats que Madame Y... a perçu au titre des primes : - en 2009 : 4 640 euros en mars, 6 271,90 euros en octobre et 5 000 euros en décembre, - en 2010 : 15 000 euros en avril, 6 666,67 euros en octobre, - en 2011 : 6.666,67 euros en janvier et un acompte de 6.666,67 euros en janvier ; que ce dernier acompte a été restitué car déduit par l'employeur du solde de tout compte ; qu'il n'est pas contesté que les primes annuelles individuelles étaient versées au terme de l'année écoulée et suite à l'entretien annuel d'évaluation ; que Madame Y..