Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-21.626
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10962 F
Pourvoi n° N 16-21.626
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Office Dépôt BS, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. X... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Office Dépôt BS, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Office Dépôt BS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Office Dépôt BS
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, d'AVOIR dit que la société Office Dépôt n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence la société Office Dépôt à verser à ce dernier une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et d'AVOIR dit que cette somme produira intérêt au taux légal conformément à l'article 1153 du code civil à compter de son prononcé ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude et les demandes subséquentes : A° Sur le caractère réel et sérieux du licenciement au regard des recherches de reclassement effectuées par la SAS OFFICE DEPOT : conformément aux dispositions des alinéas 1 et 3 de l'article L. 1126-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, et tenant compte des prescriptions du médecin du travail ; que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la recherche de reclassement doit être effective et être réalisée tant au sein de l'entreprise qu'au sein du groupe auquel celle-ci appartient, s'il y a lieu ; qu'il incombe à l'employeur de prouver les démarches effectuées en ce sens ; que le refus par un salarié, déclaré inapte à son poste, d'une proposition de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'il appartient, en effet, à ce dernier, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement ; que le non-respect de ces dispositions entraîne la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Y... a bénéficié d'un arrêt maladie de 2 ans suite à un traumatisme de l'épaule, dont l'origine professionnelle a été reconnue par la CPAM par décision en date du 14 février 2012 (Pièce 3 – salarié) ; que le caractère professionnel de la maladie n'est d'ailleurs pas remis en cause par l'employeur ; qu'il est établi qu'à l'issue de la suspension de son contrat de travail, Monsieur Y... a bénéficié de deux visites médicales de reprise ; que lors de la seconde visite médicale, l'intéressé a été d