Chambre commerciale, 27 septembre 2017 — 14-25.100

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article L. 134-9, alinéa 2, du code de commerce.
  • Articles L. 134 -12 et L. 134 -13 du code de commerce.
  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1194 F-D

Pourvoi n° X 14-25.100

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...]                        , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée AGL,

contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant à la société DBT pro climatisation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                               ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGL ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir résilié le contrat d'agence commerciale, sans convention écrite, qui la liait à la société DBT pro climatisation (la société DBT), la société AGL, qui a imputé la rupture aux manquements de la mandante à ses obligations, l'a assignée en paiement d'indemnités de cessation de contrat et de préavis ; que la société DBT a demandé reconventionnellement réparation du préjudice résultant d'une perte de clientèle détournée par l'agent ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire la rupture du contrat imputable à la faute grave de la société AGL et rejeter ses demandes d'indemnité de cessation de contrat et de préavis, l'arrêt retient, d'un côté, que la société DBT a traité directement avec le sous-agent, M. A..., quatre commandes, dès le début septembre 2010, et, d'un autre côté, que la transmission par M. A... de ces commandes a été précédée et provoquée par les fautes de l'agent qui a retenu et détourné au profit de sa filiale certaines commandes passées au nom de sa mandante de septembre à décembre 2010, la première étant du 28 septembre 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 134-9, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore qu'à défaut de stipulation contractuelle plus favorable à l'agent, la société DBT pouvait s'acquitter des commissions, qui étaient acquises dès le mois de décembre 2010 jusqu'au 31 janvier 2011, de sorte que, lors de la rupture du contrat le 24 janvier 2011, le manquement invoqué à cet égard par la société AGL n'était pas constitué ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les parties n'avaient pas entendu déroger, dans un sens favorable à l'agent, à la règle légale prévue pour le paiement des commissions, selon un usage constant de règlement des commissions par la société DBT à la société AGL au fur et à mesure de l'encaissement des ventes, de sorte que, pour les ventes litigieuses, les commissions auraient dû être versées avant la fin de l'année 2010, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le même moyen, pris en ses cinquième et sixième branches :

Vu les articles L. 134 -12 et L. 134 -13 du code de commerce, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient aussi que la société AGL a négligé la représentation des produits de la société DBT à partir du mois de septembre 2010, comme l'établit la chute anormale du volume des ventes aux particuliers qu'elle a réalisées, peu important la progression du chiffre d'affaires de la mandante en 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société AGL qui faisait valoir que, non seulement, en 2010, le chiffre d'affaires de la société DBT avait fortement progressé, mais que la marge brute partagée entre la mandante et son agent avait augmenté également, passant de 1 227 174,88 euros en 2009 à 1 641 608,66 euros l'année suivante, ni rechercher, comme elle y était invitée, si l'insuffisance d'activité reprochée à l'agent ne pouvait s'expliquer par l'activité des sociétés Azura et Chaud froid varois, qui commercialisaient les p