Chambre commerciale, 27 septembre 2017 — 16-12.907

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1203 F-D

Pourvoi n° K 16-12.907

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Spie Sud-Ouest, dont le siège est [...]                                                               ,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Autorité de la concurrence, dont le siège est [...]                          ,

2°/ à la société Ineo réseaux Sud-Ouest, dont le siège est [...]                                                             ,

3°/ au ministre de l'économie de l'industrie et du numérique, dont le siège est [...]                                          , [...]                           ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Spie Sud-Ouest, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'Autorité de la concurrence, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Ineo réseaux Sud-Ouest, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 21 octobre 2014, pourvois n° 13-16.602, 13-16.696, 13-16.905), qu'à l'issue d'une enquête portant sur des pratiques observées dans certaines régions lors d'appels d'offres passés entre 2003 et 2005 concernant des marchés publics ou privés relatifs à des travaux d'électrification, l'Autorité de la concurrence (l'Autorité), par décision n° 11-D-13 du 5 octobre 2011, a notamment dit établi que la société Spie Sud-Ouest (la société Spie) avait enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce et lui a infligé des sanctions pécuniaires ; que cette société a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que la société Spie fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 4 500 000 euros le montant de la sanction pécuniaire alors, selon le moyen :

1°/ que les sanctions pécuniaires, prononcées par l'Autorité de la concurrence doivent être proportionnées à la gravité des faits reprochés ; que la gravité d'une entente s'apprécie in concreto en fonction des effets et de la durée de chaque pratique incriminée ; que toute pratique anticoncurrentielle porte nécessairement atteinte à l'intensité de la concurrence ; qu'en considérant que l'Autorité de la concurrence avait pu valablement déduire la "particulière gravité" des pratiques en cause de ce qu'elles limitent l'intensité de la pression concurrentielle à laquelle auraient été soumises les entreprises, si elles s'étaient déterminées de manière indépendante, la cour d'appel de renvoi, qui a statué par des motifs impropres à démontrer concrètement la gravité des infractions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 464-2 du code de commerce ;

2°/ que les sanctions pécuniaires, prononcées par l'Autorité de la concurrence doivent être proportionnées à la gravité des faits reprochés ; que la gravité d'une entente s'apprécie in concreto en fonction des effets et de la durée de chaque pratique incriminée ; qu'en considérant au contraire que l'Autorité de la concurrence a pu valablement retenir que la brièveté des pratiques en cause ne pouvait être considérée comme un facteur d'atténuation de leur gravité, la cour d'appel de renvoi a violé l'article L. 464-2 du code de commerce ;

3°/ que les sanctions pécuniaires, prononcées par l'Autorité de la concurrence doivent être proportionnées à la gravité des faits reprochés ; que la gravité d'une entente s'apprécie in concreto en fonction des effets et de la durée de chaque pratique incriminée ; qu'en affirmant que le rappel par la société Spie Sud-Ouest de la jurisprudence de la Cour de cassation non appliquée en l'espèce n'était pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'Autorité de la concurrence, la cour d'appel de renvoi a violé l'article L. 464-2 du code de commerce ;

4°/ que les sanctions pécuniaires, prononcées par l'Autorité de la concurrence doivent être proportionnées à la gravité des faits reprochés ; que la gravité d'une entente s'apprécie in concreto en fonction des effets et de la durée de chaque pratique incriminée ; qu'il inco