Chambre commerciale, 27 septembre 2017 — 16-20.782
Textes visés
- Article L.442-6 I, 5°du code de commerce.
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1205 F-D
Pourvoi n° V 16-20.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société R Events, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Audionova France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société R Events, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Audionova France, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L.442-6 I, 5°du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société R Events assurait depuis 2008 l'organisation d'événements pour la société Audionova France (la société Audionova) ; que pour les "assises de l'ORL", tenues à Nice en février 2013, la société Audionova a fait appel à Mme Y..., ancienne collaboratrice de la société R Events, et a ensuite informé cette société de sa volonté de procéder pour l'avenir par une procédure d'appel d'offres ; qu'au cours du premier trimestre 2013 les parties ont échangé sur la suite de leur relation ; que le 17 juin 2013, la société R Events a assigné la société Audionova en réparation de ses préjudices résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie et de l'atteinte à son image ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société R Events, l'arrêt retient que le courriel de sa dirigeante, en date du 28 janvier 2013, constitue une validation des explications avancées par la société Audionova sur son éviction, dont le caractère ponctuel était reconnu ; qu'il ajoute que la faute en est imputée exclusivement à Mme Y... par les sociétés R Events et Audionova ; qu'il retient que ce courriel, lequel répète les termes ‘j'ai pris acte", "j'ai bien noté", est destiné à effacer le passé, notamment la présence de la société Audionova au congrès de Nice, et traduit l'accord de la société R Events de passer outre cet épisode en renonçant manifestement à une issue conflictuelle ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une renonciation certaine et non équivoque de la société R Events, qui soutenait que la rupture résultait de son éviction des "assises de l'ORL" au profit de Mme Y..., à se prévaloir de la responsabilité d'ordre public instituée par l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la cour d‘appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Audionova France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société R Events la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société R Events
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société R Events de ses prétentions tendant à voir constater que la société Audionova France avait rompu brutalement et sans préavis sa relation commerciale établie avec elle et, en conséquence, de voir cond