Chambre commerciale, 27 septembre 2017 — 15-28.835
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1208 F-D
Pourvoi n° C 15-28.835
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Sylvie X..., épouse Y..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur unique et d'associée majoritaire de la SCA du Val-Saint-Gondon et de Coullons,
2°/ la société du Val-Saint-Gondon et de Coullons, société civile agricole, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à M. Nicolas X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de Mme Sylvie X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de la SCA du Val-Saint-Gondon et de Coullons, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 novembre 2015), que par acte du 18 novembre 1960, Mmes B... et C... X... ont constitué la société civile agricole du Val de Saint-Gondon et Coullons (la SCA) pour la gestion de divers immeubles ruraux ; que C... X... en est devenue l'administratrice avec les pouvoirs d'un gérant ; que, les 3 juin 1993 et 29 septembre 1994, Mme B... a fait donation de ses parts à sa fille Mme Sylvie X... ; que, suivant acte du 28 septembre 1996, la SCA a consenti à M. Nicolas X... un bail rural sur la ferme [...], ainsi qu'un bail de chasse sur l'ensemble de ses terres et bois ; que, reprochant à C... X... des fautes de gestion et notamment le caractère inadapté de ces baux, Mme Sylvie X..., exerçant l'action ut singuli, l'a assignée en responsabilité ; que C... X... est décédée, en laissant pour lui succéder M. Nicolas X... ; que Mme Sylvie X... est devenue l'administratrice de la SCA, laquelle a recherché à son tour la responsabilité de C... X..., aux droits de laquelle est venu M. Nicolas X... ; que Mme Sylvie X... a demandé sa mise hors de cause ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... et la SCA font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à mettre la première hors de cause à titre personnel alors, selon le moyen, qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir en justice ; qu'en refusant de mettre hors de cause Mme Sylvie X... en son nom personnel, quand elle constate que la procédure dont elle est saisie ne l'intéresse plus que dans sa qualité de gérante de la société du Val de Saint-Gondon et de Coullons, la cour d'appel, qui ne tire pas la conséquence légale de sa propre constatation, a violé l'article 32 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, l'associé d'une société civile est en droit d'intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants, peu important que la société exerce ultérieurement elle-même cette action ; que, dans leurs conclusions d'appel, Mme X... et la SCA indiquaient que la seconde exerçait désormais l'action en responsabilité contre l'ancienne administratrice, sans que Mme X... n'ait déclaré se désister de l'action ut singuli qu'elle avait engagée, de sorte qu'elle conservait un intérêt à l'action ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... et la SCA font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que le gérant de la société civile est responsable envers la société de toutes les fautes d'action et d'omission qu'il commet dans la gestion du patrimoine social ; que constitue une telle faute, le fait, pour le gérant, de ne pas accomplir les actes, dont la tenue régulière des assemblées générales prévues par le statuts, qui permettraient, à l'aide des ressources propres de la société ou encore en mobilisant le crédit dont elle dispose, de mettre en valeur le patrimoine social et de réaliser ainsi l'objet social en produisant des bénéfices pouvant être partagés entre les associés ; que, pour considérer que C... X..., qui n'a rien fait pour remettre