Chambre commerciale, 27 septembre 2017 — 16-14.309
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1210 F-D
Pourvoi n° J 16-14.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société DSF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Sébastien X..., domicilié [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société DSF,
3°/ M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] , en qualité de mandataire judiciaire de la société DSF,
contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Huron- Z... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société DSF, de M. X... et de M. Y..., ès qualités, de Me Haas, avocat de la société Huron-Z... , l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 février 2016), que la société Huron-Z... (la société Huron), fabricant de machines-outils, a noué une relation commerciale avec la société DSF, qui exerce l'activité de grossiste dans le secteur de la machine-outil ; qu'après l'avoir mise en demeure et lui avoir délivré une sommation de payer, la société Huron a fait part à la société DSF de sa volonté de mettre un terme à leur relation commerciale en raison des fautes qu'elle lui imputait, tandis que, par retour de courrier, la société DSF a fait valoir sa bonne foi et le caractère injustifié de cette résiliation unilatérale ; que la société Huron a assigné la société DSF devant le tribunal de commerce de Montauban afin qu'elle soit condamnée à lui payer le montant des factures demeurées impayées ; qu'à titre reconventionnel, la société DSF a formé une demande de dommages-intérêts ;
Attendu que la société DSF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Huron la somme de 170 704,12 euros représentant le prix de vente des machines-outils et de rejeter sa demande reconventionnelle alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement entrepris que la société DSF avait présenté une demande reconventionnelle devant le tribunal de commerce de Montauban afin que la société Huron soit condamnée au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 150 000 euros pour rupture des relations commerciales établies, sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce qui avait été invoqué ; qu'en affirmant que la société DSF n'avait pas invoqué les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce devant les premiers juges et n'avait pas plus fait valoir l'existence d'une brusque rupture des relations commerciales sans respect d'un préavis, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement entrepris, en violation du principe précité et de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des conclusions établies par la société DSF devant le tribunal de commerce de Montauban qu'elle a soutenu que la société Huron avait méconnu les exigences de l'article L. 442-6 du code de commerce, en procédant à la résiliation unilatérale de leurs relations d'affaires sans que cette rupture soit justifiée par un cas de force majeur ou par l'inexécution par l'autre partie de ses obligations contractuelles ; qu'en décidant que la société DSF n'avait pas invoqué les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce devant les premiers juges et n'avait pas plus fait valoir l'existence d'une brusque rupture des relations commerciales sans respect d'un préavis, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement entrepris, en violation du principe précité et de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il résulte de l'article D. 442-3 du code de commerce que seules les juridictions commerciales énumérées à l'annexe 4-2-1 du même code, sont investies du pouvoir juridictionnel de statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerc