Chambre commerciale, 27 septembre 2017 — 16-11.639
Textes visés
- Articles 1203 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1211 F-D
Pourvoi n° H 16-11.639
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Réalisations pour la comptabilité et l'audit (RCA), dont le siège est [...] ,
2°/ M. Jérôme Y..., domicilié [...] ,
3°/ M. Emmanuel Z..., domicilié [...] ,
4°/ M. Claude A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société RC&A Consulting, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Stéphane B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme D... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Réalisations pour la comptabilité et l'audit et de MM. Y..., Z..., et A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société RC&A Consulting et de M. B..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. B..., Y..., Z... et A..., associés de la société RC&A, spécialisée dans le conseil aux experts-comptables et la fourniture de progiciels, ont conclu le 12 septembre 2006 un protocole organisant la scission des activités de consulting et d'édition de logiciels de leur société, respectivement entre la société RC&A Consulting, créée par M. B... et la société RC&A, devenue la société RCA, dont MM. Y..., Z... et A... sont demeurés les associés ; que, reprochant à la société RC&A Consulting et M. B... la violation de ce protocole ainsi que des actes de concurrence déloyale, la société RCA les a assignés en paiement de dommages-intérêts ; qu'invoquant également la violation du protocole, M. B... a demandé à titre reconventionnel la condamnation in solidum de la société RCA et de ses associés à des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour constater la violation, par la société RCA et MM. Y..., Z... et A..., des stipulations du protocole concernant le Club RC&A et les condamner in solidum à payer à M. B... des dommages-intérêts, outre une indemnité au titre de son préjudice moral, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. B... n'a pu bénéficier de la mise à disposition que de cinq logiciels au lieu des quinze prévus ; qu'il retient encore que la société RCA a violé les termes du protocole concernant le Club, commettant une faute qui a rompu l'équilibre général de l'accord de séparation et mis en difficulté la société RC&A Consulting avec sa clientèle ; qu'il constate que M. B... fait une demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice à hauteur de 50 000 euros sans pour autant apporter de justifications particulières à ce montant ; qu'il fixe, sur la base des éléments versés aux débats, à 25 000 euros le montant de l'indemnité qui lui est allouée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre la faute retenue à la charge de la société RCA et le préjudice de M. B... qu'elle indemnisait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur ce moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1203 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société RCA a violé les termes du protocole concernant le Club ; qu'il retient, s'agissant du préjudice moral de M. B..., que ce dernier a dû subir de nombreuses attaques et courriers recommandés depuis 2007 et faire face à des difficultés pour obtenir paiement du solde de la vente de ses parts ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la faute de