Chambre commerciale, 27 septembre 2017 — 16-13.112

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1218 F-D

Pourvoi n° G 16-13.112

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                ,

contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel d'[...]               chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Eric Y..., domicilié [...]                                        ,

2°/ à la société Ficandy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                 ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société X..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. Y... et de la société Ficandy, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2016) que le 13 octobre 2005, la société X..., actionnaire majoritaire de la société Candy & Co a conclu un protocole avec la société Ficandy, actionnaire minoritaire, et M. Y..., son gérant, prévoyant les conditions de cessation de leur association et une promesse de cession des titres de l'associé sortant dans un certain délai ; que le 10 mai 2013, la société X... a informé la société Ficandy de la résiliation de ce protocole ; que le 18 juillet suivant, cette dernière et M. Y... ont notifié à la société X... leur volonté de mettre fin à leur association et de céder leurs actions selon les modalités convenues ; que la société X... s'est opposée à cette demande au motif de la résiliation du protocole précédemment intervenue ; que soutenant avoir procédé à la levée d'option pendant le temps de validité du protocole, M. Y... et la société Ficandy ont assigné la société X... pour voir constater la cession de ces actions et en obtenir le paiement du prix ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de juger que la levée de l'option de la promesse d'achat des titres de la société Candy & Co a été opérée pendant la durée du protocole d'accord alors, selon le moyen :

1°/ que la résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée intervenue sans préavis produit son effet extinctif dès la notification qui en est faite au contractant ; qu'en considérant que la résiliation n'aurait pu prendre effet que six mois après la notification du 10 mai 2013, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

2°/ que l'obligation de respecter un préavis est une obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée ; qu'en considérant que la résiliation n'aurait pu prendre effet que six mois après la notification du 10 mai 2013, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1142 du code civil ;

3°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que l'article 9 du protocole d'accord du 13 octobre 2005 stipule : "dans le cas de la mise en oeuvre de la clause de sortie prévue du § 8 et quelle que soit la partie ayant pris l'initiative, il est prévu une période de préavis de six mois à compter de la présentation de la lettre LR/AR au terme de laquelle sera réalisé le transfert de propriété des titres" ; qu'en considérant que l'article 9 du protocole d'accord aurait prévu un préavis en cas de rupture unilatérale du contrat, la cour d'appel a dénaturé ces stipulations, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que le protocole d'accord du 13 octobre 2005 constitue une convention à durée indéterminée, comme telle toujours susceptible de résiliation unilatérale, puis énoncé que la faculté de rompre ne peut s'exercer de façon abusive et que son auteur doit faire connaître ses intentions suffisamment à l'avance pour permettre à son cocontractant de prendre parti, l'arrêt retient qu'un préavis était sous-entendu à la convention car inhérent au mécanisme de la rupture unilatérale ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de tous autres surabondants, la cour d'appel, qui a souverainement estimé à six mois la durée du préavis raisonnable, a pu retenir que la résiliation du protocole était intervenue prématurément ; que le moyen, inopérant dans sa troisième br