Chambre commerciale, 27 septembre 2017 — 15-27.276
Textes visés
- Article L. 631-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008.
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1240 F-D
Pourvoi n° G 15-27.276
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bertrand Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Guy Z..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Cinéma Les Carmes,
2°/ à M. Christian A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Cinéma Les Carmes,
3°/ à Mme Myriam E... , domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Valérie B..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. Xavier C..., domicilié [...] ,
6°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en cette qualité [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement du 7 mai 2013, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société Cinéma Les Carmes (la société), la date de cessation des paiements étant fixée au 7 novembre 2011 ; que M. Y..., associé et ancien gérant de la société, a formé tierce opposition à ce jugement, laquelle a été rejetée ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;
Attendu que pour infirmer partiellement le jugement du 7 mai 2013, le rétracter seulement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 7 mai 2011 et fixer provisoirement cette date au 7 mai 2013, l'arrêt retient que ne constitue pas un actif disponible un actif purement hypothétique, de sorte que M. Y... ne peut pas sérieusement soutenir que constitueraient un actif disponible des subventions qui n'étaient plus versées ou bien une indemnité due pour les travaux de tramway qui ne l'avait pas encore été ; qu'il retient également que M. Y... tente vainement de réduire le passif exigible de la société en alléguant des moratoires que celle-ci avait certes obtenus de ses créanciers, mais qui, n'ayant pas été respectés, ont été dénoncés ou sont devenus caducs ; que l'arrêt en déduit qu'au jour du jugement d'ouverture, le passif exigible s'élevait à la somme de 794 458,96 euros, tandis que l'actif disponible était inférieur d'un montant de 346 490,28 euros et que l'état de cessation des paiements était ainsi avéré au 7 mai 2013 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments composant le passif exigible et l'actif disponible, dont les montants étaient contestés, qu'elle retenait pour apprécier l'état de cessation des paiements de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à rejet des débats des conclusions et pièces de l'appelant, ni à révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt rendu le 2 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. Z..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Cinéma Les Carmes, et M. A..., en qualité de mandataire judiciaire de la même société, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique