Chambre commerciale, 27 septembre 2017 — 15-24.726

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1243 F-D

Pourvoi n° M 15-24.726

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre-Yves Y..., domicilié [...]                                    ,

2°/ M. Jean-Marc Z..., domicilié [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. Y... et Z..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 mai 2006, la société Les Résidences a ouvert un compte courant dans les livres de la société HSBC France ; que pour financer l'acquisition de la société Les Résidences, la société Mondor participations, créée à cet effet par MM. Y... et Z..., a souscrit deux prêts de 325 000 euros, l'un auprès de la société HSBC France, l'autre auprès de la Banque populaire des Alpes, MM. Y... et Z... se rendant caution de chacun de ces prêts ; que, par des actes des 4 et 5 novembre 2008, ces derniers se sont, dans la limite de 75 000 euros, rendus cautions solidaires de tous engagements souscrits par la société Les Résidences, au profit de la société HSBC France ; que les sociétés Les Résidences et Mondor participations ayant été mises en liquidation judiciaires le 19 janvier 2009, la banque a assigné en exécution de cet engagement de caution MM. Y... et Z..., lesquels ont opposé la disproportion manifeste de leur engagement en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt de les condamner à payer, chacun, à la société HSBC France une certaine somme dans la limite de 75 000 euros alors, selon le moyen :

1°/ que l'exigence de proportionnalité d'un engagement de caution doit être appréciée au moment de sa souscription ; qu'ainsi la banque doit s'informer sur la consistance de la caution avant la souscription du cautionnement ; qu'en se fondant sur une fiche de renseignements établi par M. Y... le 17 novembre 2008 quand son cautionnement avait été donné le 4 novembre précédent, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

2°/ que l'exigence de proportionnalité d'un engagement de caution doit être appréciée au moment de sa souscription ; qu'ainsi la banque doit s'informer sur la consistance de la caution avant la souscription du cautionnement ; qu'en se fondant sur une fiche de renseignements établi par M. Z... le 12 novembre 2008 quand son cautionnement avait été donné le 5 novembre précédent, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Mais attendu que, dès lors que les cautions ne contestaient pas avoir signé, les 12 et 17 novembre 2008, les demandes de renseignements de la banque sur leur situation financière pour les besoins de la souscription de leur engagement de caution intervenue les 4 et 5 novembre 2008 ou que leur situation aurait évolué entre ces deux dates, la banque n'était pas, sauf anomalie apparente, tenue de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements qui lui avaient été ainsi transmis, même postérieurement à la date de signature des cautionnements, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de ceux-ci ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation ;

Attendu que pour condamner M. Y..., en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Les Résidences, à payer à la banque la somme de 51 942,38 euros, outre intérêts, et ce dans la limite de 75 000 euros, l'arrêt retient qu'eu égard aux éléments de la situation