Chambre commerciale, 27 septembre 2017 — 16-16.761
Textes visés
- Article 54 de la loi du 18 juin 1966, devenu L. 5422-23 du code des transports.
- Article 4 § 5 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, modifiée par le protocole du 21 décembre 1979.
- Article L. 132-5 du code de commerce.
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1248 F-D
Pourvoi n° Z 16-16.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Schenker France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Schenker,
2°/ à M. H... , domicilié [...] , pris en qualité de représentant de l'armateur propriétaire Y... Z... aux droits duquel vient désormais Y... Kusan,
3°/ au capitaine du navire Rickmers Z..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Rickmers Linies GN... et CO KG, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Schiffahrtsges - Y... Z..., dont le siège est [...] Bergdorf (Allemagne),
6°/ à la société Schiffahrtsges MS Y... Z..., dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Océa, société anonyme, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Sogebras, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Schifffahrtsgesellschaft MS I... , dont le siège est [...] , venant aux droits de Schifffahrtsgesellschaft MS Y... Z...,
10°/ à la société Rickmers Linie GN... et CIE KG, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Schenker France a formé un pourvoi incident éventuel et un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Sogebras a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société Schenker France invoque, à l'appui de ses recours, les moyens uniques de cassation annexés au présent arrêt ;
La société Sogebras invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Helvetia assurances, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Schenker France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Océa, de Me J... , avocat de la société Sogebras, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Helvetia assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. H... , M. le capitaine du navire Rickmers Z..., la société Rickmers Linies GmbH et CO KG, la société K... Z... , la société Schiffahrtsges MS Y... Z..., la société Schifffahrtsgesellschaft MS I... , la société Rickmers Linie GmbH et CIE KG ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Helvetia assurances que sur les pourvois incidents relevés par les sociétés Schenker France et Sogebras ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Océa, chantier naval, a confié l'organisation du transport de dix patrouilleurs de Saint-Nazaire à Shuwaikh (Koweït) à la société Schenker France, commissionnaire de transport, qui a fait exécuter les mises à bord, notamment le sanglage, par la société Sogebras; que lors du dixième transport, le 10 décembre 2005, le patrouilleur amiral M... , chargé sur le navire Rickmers Z... appartenant à la société Schiffarrissges MS Y... Z... N... et affrété par le transporteur Rickmers Linie GmbH KG, a subi une avarie par désarrimage et a chuté ; que la société Océa a assigné son assureur facultés, la société Groupama Transports, aux droits de laquelle vient la société Helvetia assurances, le commissionnaire de transport, le manutentionnaire, l'armateur, l'affréteur et le capitaine du navire en réparation de son préjudice ; que le tribunal saisi s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées contre l'armateur, l'affréteur, et le capitaine du navire et n'a statué q