Chambre commerciale, 27 septembre 2017 — 16-18.855

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10388 F

Pourvoi n° A 16-18.855

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Isabelle X..., domiciliée [...]                         ,

2°/ la société Jeanis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Emi accessoires mode, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                         ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X... et de la société Jeanis, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Emi accessoires mode ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et la société Jeanis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Emi accessoires mode la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société Jeanis

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice formée par Madame X... en application de l'article L.134-12 du code de commerce,

AUX MOTIFS QUE :

« ( ) en vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;

Que, par acte sous-seing privé du 13 août 1999, la SARL EMI ACCESSOIRES MODE a confié à la SARL JEANIS représentée par son gérant Monsieur Jean X... un mandat d'agent commercial à destination d'une clientèle limitée aux grandes et moyennes surfaces sur la région Franche-Comté, la Côte d'Or et la Saône et Loire ;

Que, conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article L.134-13-3 du code de commerce, ce contrat d'agent commercial stipule en son article 11 que « étant conclu intuitu personae, tout changement dans la structure juridique de l'agent et tout projet de cession du contrat doit être soumis à l'agrément du mandant au plus tard un mois avant la survenance, soit du changement de structure juridique, soit de la cession projetée. Le non respect de cette obligation sera assimilé à une faute grave ouvrant droit à résiliation légitime du mandant » ;

Qu'en l'espèce, Madame Isabelle X... sollicite, sur le fondement de l'article L.134-12 du même code, la condamnation de la SARL EMI ACCESSOIRES MODE à lui régler une indemnité de fin de mandat d'agent général d'un montant de 24.262,31 € après en avoir fait vainement la demande par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 juin 2011 ;

Que si ce texte octroie en effet à l'agent commercial le droit de percevoir une indemnité compensatrice sous certaines conditions en cas de cessation de ses relations avec le mandant, encore faut-il que Madame Isabelle X... soit en mesure de justifier de sa qualité d'agent commercial contractuellement lié avec la SARL EMI ACCESSOIRES MODE ;

Que pas plus que devant les premiers juges, l'intéressée ne démontre cependant avoir signé avec l'intimée un tel contrat à titre personnel ; Qu'elle tente vainement de soutenir que le mandat lui aurait été confié par son père, Monsieur Jean X..., lors de son départ en retraite alors même que l'existence d'un contrat d'agent commercial entre celui-ci et la SARL EMI ACCESSOIRES MODE n'est pas démontrée et, qu'en tout état de cause, aucun agrément préalable à une cession de mandat au profit de Madame Isabelle X... n'a été sollicité ni obtenu de la part du mandant ;

Qu'en outre, elle ne peut séri