Chambre commerciale, 27 septembre 2017 — 16-19.117

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10389 F

Pourvoi n° K 16-19.117

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société pharmacieA... , entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Thuy Nguyen C... , épouse X..., domiciliée [...]                  ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société pharmacieA... , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Nguyen C... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société pharmacieA... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société pharmacieA... .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société pharmacieA... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Mme X... et de l'avoir condamnée à paiement de la somme de 21 596, 39 € majorée des pénalités de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2011;

Aux motifs propres que, l'EURL pharmacieA... qui invoque le dol doit démontrer avoir subi de la part du vendeur des agissements malhonnêtes de nature à vicier son consentement, et lui ayant entraîné un préjudice ; que son argumentation principale réside dans le fait que la clientèle afférente à la location de matériel médical a été détournée vers une autre officine par une ancienne salariée de Mme X... ; qu'il convient de relever que l'acte de vente du fonds de commerce répond aux exigences de l'article L.141-1 et suivants du code de commerce ; que l'appelant ne fournit aucun élément laissant présumer que lors de la vente, Mme X... savait que le CCAS de (...) ne s'approvisionnerait plus à l'office objet de la cession ou aurait encouragé cet organisme à changer de fournisseur ; que l'EURL pharmacieA... fournit d'ailleurs une lettre du CCAS de (...) datée du 6 septembre 2011 et donc postérieure à la vente, et pas le moindre élément ne permet d'établir que la venderesse avait été informée de l'intention de cet organisme de ne plus s'approvisionner dans l'officine cédée ; que la clientèle étant libre de choisir son fournisseur, l'appelante ne prouve pas un comportement fautif de l'intimée consistant à promouvoir un détournement de clientèle ; qu'il n'est pas non plus démontré que Mme X... serait à l'origine de la démission de salariés de l'officine ; que l'appelant ne remet aucun document probant permettant de constater que le chiffre d'affaire de l'officine aurait été artificiellement exagéré, celui-ci ayant été déterminé par un expert-comptable du 1er janvier 2010 au 28 février 2011 ; que les pièces versées aux débats sont suffisantes pour statuer sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'instruction ; que la société appelante n'établissant pas une intention dolosive de la venderesse, les demandes qu'elle a présentées doivent être rejetées et le jugement confirmé en toutes ses dispositions, l'intimée étant fondée à réclamer le solde du prix de la valeur du stock ;

Et aux motifs adoptés que, il n'a été démontré aucune preuve d'actes de Mme X... destinés à tromper l'acquéreur de son officine ; que M. A... disposait de toutes les données et documents comptables relatifs à l'exploitation de l'officine de Mme X... ; que le chiffre d'affaires réalisé avec le CCAS de (...) n'a pas été un élément déterminant dans la décision de M. A... d'acquérir et qu'il pouvait procéder par lui-même à des vérifications ; que M. A... est un professionnel de l'achat et vente de pharmac