Chambre commerciale, 27 septembre 2017 — 15-10.959
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10391 F
Pourvoi n° X 15-10.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bakke Vingarde, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Vignobles la Coterie, société d'intérêt collectif agricole à conseil d'administration, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Les Vignerons de [...] , société coopérative agricole, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Bakke Vingarde, de Me Bertrand, avocat de la société Vignobles la Coterie, de la société Les Vignerons de [...] ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bakke Vingarde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Vignobles la Coterie et Les Vignerons de [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Bakke Vingarde.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'EARL Bakke Vingarde en déposant la demande d'enregistrement de la marque « Clos de Trias », en utilisant cette dénomination à titre de nom commercial et de marque, en déposant le nom de domaine [...] a commis des actes de contrefaçon de la marque Trias, Terre de Trias, Croix de Trias, Flower of Trias appartenant aux sociétés appelantes, d'avoir en conséquence condamné l'EARL Bakke Vingarde à payer à la société Vignobles de la Coterie la somme de 5.000 euros et à la société Les vignerons de [...] la somme de 10.000 euros en réparation de l'atteinte portée à leurs marques respectives, d'avoir interdit à l'EARL Bakke Vingarde l'usage à titre de marque, nom commercial et nom de domaine de la dénomination « Clos de Trias » sous astreinte et d'avoir ordonné la radiation aux frais de l'EARL Bakke Vingarde du nom de domaine [...] et la publication de la décision par extrait dans trois journaux ou revues aux frais de l'EARL Bakke Vingarde ;
Aux motifs qu'« aux termes de l'article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que "formule, façon, système, imitation, genre, méthode" ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement... ; que selon l'article L 713-3 de ce même code, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) la reproduction, l'usage, ou l'apposition d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; que le 15 juin 2010 la société Bakke Vingarde a déposé sous le numéro [...] une demande d'enregistrement de la marque verbale française Clos de Trias en classe 33 pour désigner notamment les boissons alcooliques (à l'exception des bières) et les vins et utilise la dénomination Clos de Trias comme marque et nom commercial qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 10 avril 2012. Elle a également déposé l