Chambre commerciale, 27 septembre 2017 — 16-14.256

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10400 F

Pourvoi n° B 16-14.256

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Formacom, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                   ,

2°/ M. Christophe X..., domicilié [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à M. Dominique Y..., domicilié [...]                                 ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Formacom et de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Formacom et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Formacom et M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société FORMACOM à verser à Monsieur Y... la somme de 4.382,66 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2013, au titre de factures ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... et la Société FORMACOM ont signé le 8 juillet 2009 une lettre de mission, à laquelle étaient jointes les conditions générales des missions d'établissement des comptes annuels, prévoyant notamment un montant annuel d'honoraires de 3.000 € HT pour les prestations du cabinet d'expertise comptable, évalués en fonction des travaux prévisibles à la signature de ce contrat, en particulier pour un nombre de salariés égal à 70 payes par an, étant toutefois précisé que, du fait de l'augmentation croissante des formalités spécifiques au recrutement de personnel, tout contrat de travail nouveau donnerait lieu à une facture supplémentaire ; qu'en conséquence, alors que Monsieur Y... justifie, par la production de l'ensemble des bulletins de salaire correspondants, de l'établissement par son cabinet de 94 payes en 2011 et de 77 en 2012 pour le compte de la société, celle-ci est bien redevable de la facture du 30 août 2012, d'un montant de 1.536,86 € et de celle du 7 janvier 2013, d'un montant de 1.136,20 €, se rapportant aux compléments d'honoraires dus respectivement pour les années 2011 et 2012 ; que la société est également redevable de la facture du 30 juin 2012, d'un montant de 513,60 € TTC, qui correspond, à hauteur de la somme HT de 43,43 €, au remboursement de frais de greffe, et à hauteur de la somme HT de 386,00 €, au coût forfaitaire de secrétariat juridique, pour l'exercice 2011, expressément prévu dans l'annexe à la lettre de mission et de répartition des taches de base, pour la « rédaction des procès-verbaux de réunion, de conseil et d'assemblée » ; que la Société FORMACOM n'apporte, en outre, pas la preuve du paiement de cette facture ; que s'agissant enfin de la facture du 2 décembre 2011, d'un montant TTC de 1.504,57 €, celle-ci correspond, selon ses énonciations, d'une part, à hauteur de la somme HT de 258 €, à la provision d'honoraires, contractuellement prévue par la lettre de mission, afférente au mois de décembre 2011, et d'autre part, à concurrence de la somme HT de 1.000 € à des « travaux exceptionnels de réconciliation (sic) de justificatifs de frais avec leurs règlements suite à un contrôle fiscal » ; que s'agissant de cette dernière somme, si la lettre précitée du 8 juillet 2009 prévoyait bien que toute modification « importante » de la mission ferait l'objet d'un avenant au contrat, cette clause, qui figurait au chapitre des « conditions générales de la mission » n'